Document public
Titre : | Décision 2022-116 du 28 juin 2022 relative aux conditions d’évaluation, de classification et/ou de rémunération appliquées à un travailleur handicapé engagé au sein d’un établissement et service d’aide par le travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-116 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Visa de la CIDPH [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation relative aux conditions d’évaluation, de classification et/ou de rémunération appliquées à un travailleur handicapé engagé au sein d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Le réclamant estime que ces conditions sont discriminatoires car en lien avec le handicap.
Au sein de l’ESAT, les travailleurs handicapés sont classés en application d’une grille, en trois niveaux différents, selon leur degré d’autonomie. La classification peut évoluer chaque année, à la hausse ou à la baisse, sur proposition de l’évaluateur. Le travailleur est alors invité à apposer sa signature sur la fiche d’évaluation. Une baisse de classification n’entraîne pas de baisse de rémunération, mais une stagnation de celle-ci. Le réclamant considère que les travailleurs handicapés consentent par leur signature à ces modifications de classification, sans nécessairement les comprendre, du fait de leur handicap. Par ailleurs, le réclamant soulève que la classification n’est pas mentionnée sur les bulletins de rémunération et que les modalités de calcul ne sont pas diffusées, ce qui empêche toute vérification. Au vu de ces éléments, la Défenseure des droits a décidé d’engager une instruction auprès de l’ESAT mis en cause et de son organisme gestionnaire. L’ESAT et l’organisme gestionnaire ont fait valoir que ces classifications ont pour objectif de favoriser l’autonomie et l’autodétermination des travailleurs en vue de leur intégration dans le monde du travail ordinaire. L’enquête des services du Défenseur des droits a toutefois révélé que les justifications de l’évaluateur pour expliquer les baisses de classification sont parfois absentes ou contradictoires. Dans le cadre de l’enquête, l’ESAT et l’organisme gestionnaire ont expliqué avoir mis en place une charte permettant aux travailleurs de désigner une personne de confiance, pouvant les assister lors des entretiens. Les mis en cause ont également indiqué avoir modifié la fiche d’évaluation pour que les justifications de l’évaluateur apparaissent à l’écrit, ainsi que les éventuels commentaires du travailleur. Dans sa décision, la Défenseure des droits rappelle les termes de sa décision-cadre n° 2019-220 relative à la situation des travailleurs handicapés en ESAT, et souligne que les conditions d’évaluation mises en place doivent être conciliées avec l’interdiction des discriminations. Par conséquent, la Défenseure des droits : - prend acte de la charte diffusée et recommande aux mis en cause d’informer les travailleurs de la possibilité pour la personne de confiance d’assister à l’entretien d’évaluation ; - prend acte de la modification de la fiche d’évaluation et recommande aux mis en cause d’ajouter les éventuels commentaires de la personne de confiance ; - recommande que la classification des travailleurs ne puisse pas produire de conséquence négative, même indirecte, sur leur rémunération ; - demande qu’il lui soit rendu compte des suites données dans un délai de 3 mois. |
Suivi de la décision : |
En réponse à la recommandation du Défenseur des droits d’informer les travailleurs de la possibilité pour la personne de confiance d’assister à l’entretien d’évaluation, l’organisme gestionnaire de l’ESAT a confirmé l’information effective des travailleurs et de ses représentants. S’agissant de la recommandation tendant à ajouter, sur la fiche d’évaluation, un espace pour les éventuels commentaires de la personne de confiance, et la mention que la signature de l’ouvrier n’a pour objectif que d’attester de sa présence, l’organisme gestionnaire de l’ESAT a transmis la fiche d’évaluation modifiée. Concernant la recommandation selon laquelle les modalités de calcul de la rémunération doivent être mises à disposition des travailleurs, l’organisme gestionnaire de l’ESAT a confirmé les avoir affichées et mises à disposition dans les ateliers. Le mis en cause s’est également engagé à revenir sur une modification de son règlement intérieur conduisant à supprimer l’éligibilité des parents des travailleurs au conseil de vie sociale (instance réunissant des représentants de la direction et des travailleurs). Toutefois, s’agissant de la recommandation aux termes de laquelle la classification des travailleurs ne devrait pas produire de conséquence négative, même indirecte, sur la rémunération, l’organisme gestionnaire de l’ESAT explique maintenir son système, au motif qu’il permettrait une valorisation du travail et n’entraînerait pas de baisse de rémunération. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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