Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à des requêtes dénonçant l’exposition aux champs électromagnétiques engendrés par le projet d’une ligne à très haute tension : Thibaut c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41893/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Électricité [Mots-clés] Électricité de France (EDF) [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Politique publique |
Mots-clés: | Écologie ; environnement |
Résumé : |
Dans sa décision rendue dans les deux affaires Thibaut c. France (requête no 41892/19) et Thibaut c. France (requête no 41893/19), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, les requêtes irrecevables après avoir écarté le grief tiré de l’article 8 de la Convention comme manifestement mal fondé. Cette décision est définitive.
Ces requêtes concernent l’opposition à un projet de remplacement d’une ancienne ligne électrique existant entre Avelin et Gravelle dans la région Nord Pas-de-Calais, par une nouvelle ligne de 400 000 volts à double circuit, majoritairement aérienne, comportant une vingtaine de câbles soutenus par soixante-dix-huit pylônes hauts de soixante-dix mètres sur une trentaine de kilomètres. La Cour relève que les requérants ne se plaignent pas des effets environnementaux d’une infrastructure existante. Après le rejet, par le Conseil d’État, de leur recours dirigé contre l’arrêté ministériel déclarant le projet d’utilité publique, ils font principalement valoir, devant la Cour, que l’exposition aux champs électromagnétiques générés par la ligne à très haute tension (THT) en projet augmenterait les risques de leucémie infantile. La Cour relève que les requérants sont adultes, qu’ils n’indiquent pas s’il y a des enfants dans leur foyer, et que leur domicile ne se trouve pas à proximité immédiate du tracé du projet mais à un peu plus de 115 mètres. Ils ne produisent aucun élément dont il ressortirait que la réalisation du projet les exposerait à un champ électromagnétique excédant des normes internes ou internationales. Dans ces conditions, il apparaît que les requérants n’ont pas démontré que la réalisation du projet de ligne THT qu’ils dénoncent les exposerait à un danger environnemental tel que leur capacité à jouir de leur vie privée et familiale ou de leur domicile, protégée par l’article 8 de la Convention, en serait directement et gravement affectée. Faute pour les requêtes de comporter des éléments de nature à mettre en cause la solution retenue par le Conseil d’État, le grief tiré de l’article 8 est rejeté comme manifestement mal fondé. |
Note de contenu : | Requêtes nos 41892/19 et 41893/19 |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0614DEC004189219 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218494 |