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Titre : | Arrêt relatif à la violation, par les autorités italiennes, du droit d’un demandeur d’asile d’être présumé mineur et traité comme tel jusqu’à ce que son âge ait été correctement évalué : Darboe et Camara c. Italie |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 5797/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Présomption |
Résumé : |
En juin 2016, les requérants de l’affaire Darboe et Camara c. Italie (requête no 5797/17) arrivèrent en Italie à bord d’embarcations de fortune et y demandèrent l’asile, alléguant qu’ils étaient des mineurs non accompagnés. L’affaire porte sur leur internement dans un centre d’accueil pour migrants adultes et sur la procédure de détermination de l’âge dont ils firent l’objet par la suite.
Dans sa décision 2017-205 du 28 juin 2017, le Défenseur des droits était intervenu dans la procédure en présentant des observations en qualité de tiers-intervenant. Dans son arrêt de chambre, rendu dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’insuffisance des garanties procédurales dont M. Darboe aurait dû bénéficier en tant que migrant mineur, situation qui l’a empêché de déposer une demande d’asile et qui lui a valu d’être interné pendant plus de quatre mois dans un centre d’accueil pour adultes surpeuplé. Il y a également eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la durée et des conditions d’internement de M. Darboe dans le centre d’accueil pour adultes ; et Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 8 dans le chef de M. Darboe. La Cour souligne en particulier que selon sa jurisprudence bien établie, les difficultés découlant de l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, auxquelles se heurtent en particulier les États situés aux frontières extérieures de l’Union européenne, ne sauraient exonérer les États membres du Conseil de l’Europe de leurs obligations au regard de l’article 3. La Cour ignorant ce qu’il est advenu de M. Camara, elle décide de rayer du rôle la partie de la requête le concernant. La Cour dit que l’Italie doit verser au requérant 7 500 euros pour dommage moral, et 4 000 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0721JUD000579717 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218424 |
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