Document public
Titre : | Requête relative à des contrôles d’identité, par les forces de l’ordre que les requérants qualifient de profilage racial et de « contrôles au faciès » : Seydi et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35844/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Profilage ethnique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La requête concerne les contrôles d’identité, par les forces de l’ordre, dont les requérants firent l’objet en 2011 et 2012, et qu’ils qualifient de profilage racial et de « contrôles au faciès ». Les tribunaux nationaux, y compris la Cour de cassation dans ses arrêts du 9 novembre 2016, considérèrent que les allégations de discrimination formulées par les requérants n’étaient pas suffisamment étayées et que, en l’absence de preuve du caractère discriminatoire des contrôles d’identité, la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole no 4, les requérants soutiennent que les contrôles dont ils firent l’objet étaient discriminatoires car fondés sur leur supposée race ou appartenance ethnique, et qu’ils portaient atteinte à leur droit au respect de la vie privée et à leur liberté de circulation. Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination sous forme de profilage racial fondée sur les supposées race et/ou l’appartenance ethnique, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole no 4 ? En particulier, chacun des requérants a-t-il réussi à établir, du moins à l’aide d’un « commencement de preuve », une présomption d’avoir été discriminé (voir, par exemple, Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), no 58641/00, 6 janvier 2005, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII) dans la jouissance de ses droits au respect de la vie privée et à la liberté de circulation ? De plus, quels sont, dans le droit et la pratique internes, les moyens de preuve susceptibles de constituer un tel commencement de preuve aux yeux des tribunaux nationaux ? 2. Le cas échéant, la différence de traitement que les requérants auraient subie était-elle objectivement et raisonnablement justifiée et y a-t-il eu un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, CEDH 2005) ? 3. Dans le cas des contrôles subis par MM. S, N et T, basés sur les réquisitions écrites du procureur, y a-t-il eu d’autres critères de recherche qui ont amené les policiers en charge de ces contrôles à s’orienter plus spécifiquement vers le profil desdits requérants ? Pour ce qui est des contrôles effectués en vertu de l’article 78 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale, subis par MM. A, D et K, les policiers concernés disposaient-ils de critères permettant de restreindre leur choix quant aux personnes contrôlées (voir Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 83, CEDH 2010 (extraits)) ? Le Gouvernement est invité à produire copie des circulaires, directives ou autres textes réglementaires applicables. 4. Les requérants avaient-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole No 4, de sorte que l’article 13 est mis en jeu ? Dans l’affirmative, avaient-ils à leur disposition, comme l’exige cette disposition, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention ? |
Note de contenu : | Requête introduite le 9 mai 2017, communiquée le 6 octobre 2021 et publiée le 25 octobre 2021. |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212914 |
Cite : |
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