Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une juridiction d’un État membre ne demeure pas compétente pour statuer en matière de garde d’enfant sur la base du règlement Bruxelles II bis lorsque la résidence habituelle de l’enfant a légalement fait l’objet d’un transfert, en cours de procédure, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996 : CC (Suède) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-572/21 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Exécution d'une décision [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Responsabilité |
Mots-clés: | compétence |
Résumé : |
CC a donné naissance à M au cours de l’année 2011, en Suède. Elle a obtenu la garde exclusive de son enfant depuis sa naissance. Jusqu’au mois d’octobre 2019, M a toujours résidé en Suède. À compter du mois d’octobre 2019, M a commencé à fréquenter un internat en Russie.
Au mois de décembre 2019, VO, le père de M, a introduit devant un tribunal de première instance suédois une demande visant à ce que lui soit attribuée, à titre principal, la garde exclusive de M, ainsi qu’à ce que la résidence habituelle de ce dernier soit fixée à son domicile, en Suède. CC a fait valoir que cette juridiction était incompétente au motif que, depuis le mois d’octobre 2019, M a sa résidence habituelle en Russie. Ladite juridiction a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par CC au motif que, au moment de l’introduction du recours, M n’avait pas transféré sa résidence habituelle en Russie. La cour d’appel de Malmö (Suède) a confirmé la décision du tribunal de première instance selon laquelle les juridictions suédoises sont compétentes. La Cour suprême (Suède), saisie par CC d’une demande visant à ce qu’elle autorise le pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Malmö, demande à la Cour de justice si le règlement Bruxelles II bis (1) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, demeure compétente pour statuer sur ce litige, au titre de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours de procédure, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996 (2). Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour relève qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, la compétence en matière de responsabilité parentale est attribuée aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie. En effet, du fait de leur proximité géographique, ces juridictions sont généralement les mieux placées pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant. En se référant au moment où la juridiction de l’État membre est saisie, cet article constitue une expression du principe de la « perpétuation du for », selon lequel cette juridiction ne perd pas sa compétence quand bien même un changement du lieu de la résidence habituelle de l’enfant concerné interviendrait en cours de procédure. Il s’ensuit que, pour autant que, au moment où la juridiction de l’État membre est saisie, l’enfant en cause a sa résidence habituelle sur le territoire dudit État membre, cette juridiction est compétente en matière de responsabilité parentale, y compris lorsque le litige implique des rapports avec un État tiers. Toutefois, l’article 61, sous a), du règlement Bruxelles II bis prévoit que, dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, ce règlement s’applique « lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre » au moment où la juridiction compétente statue. Dès lors, si cette résidence n’est, à ce moment, plus établie sur le territoire d’un État membre, mais sur celui d’un État tiers, partie à la convention de La Haye de 1996, l’application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement doit être écartée au profit de cette convention. Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement cesse de s’appliquer si la résidence habituelle de l’enfant a été transférée sur le territoire d’un État tiers partie à la convention de La Haye de 1996 avant que la juridiction compétente d’un État membre, saisie du litige en matière de responsabilité parentale, ait statué. La Cour souligne que la limitation apportée par l’article 61, sous a), du règlement Bruxelles II bis à l’application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, à partir du moment où l’enfant n’a plus sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre mais sur celui d’un État tiers, partie à la convention de La Haye de 1996, est également conforme à l’intention du législateur de l’Union de ne pas porter atteinte aux dispositions de cette convention. La Cour conclut que l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, lu en combinaison avec son article 61, sous a), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas la compétence pour statuer sur ce litige au titre de cet article 8, paragraphe 1, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996. Notes : 1 Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1). 2 La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 »), a été ratifiée ou a fait l’objet d’une adhésion par l’ensemble des États membres de l’Union. La Fédération de Russie a également adhéré à cette convention en 2012 et y est en vigueur depuis le 1er juin 2013. |
ECLI : | EU:C:2022:562 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262946 |