Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la directive « procédures » n’autorise pas les autorités nationales à priver, en droit ou en fait, certains ressortissants de pays tiers d’un accès effectif à une procédure d’octroi de la protection internationale : M.A. (Lituanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑72/22 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Lituanie [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Politique publique |
Mots-clés: | protection internationale |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant M.A., ressortissant d’un pays tiers, au Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Service national de protection des frontières près le ministère de l’intérieur de la République de Lituanie) (ci-après le « VSAT ») au sujet de la demande de ce dernier visant au placement en rétention de M.A. La Cour répond ainsi : 1) Une disposition nationale qui ne permet pas, sauf exception, aux ressortissants de pays tiers d’accéder à une procédure d’octroi d’une protection internationale sur le territoire de l’État membre en question lorsqu’ils y sont entrés illégalement n’est pas compatible avec l’article 6, paragraphes 1 et 2, et avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2) Une disposition nationale qui permet de placer un demandeur de protection internationale en rétention au seul motif qu’il a franchi illégalement la frontière de l’État membre concerné n’est pas compatible avec l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. 3) L’article 72 TFUE n’autorise pas un État membre à appliquer de telles dispositions nationales, en dérogation aux directives 2013/32 et 2013/33, en cas de « circonstances exceptionnelles » caractérisées par un « afflux massif » de migrants à sa frontière. |
ECLI : | EU:C:2022:505 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CA4587E700E2644E9A891A9CA6B9A8E |