Document public
Titre : | Requêtes relatives à la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme des mesures d’assignation à résidence prononcées sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, tel que modifiée par la loi du 20 novembre 2015 : Domenjoud c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34749/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Prévention [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Service de renseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | proportionnalité |
Résumé : |
L'affaire concerne l'assignation à résidence d’activistes d’ultra gauche dans le contexte de l’état d’urgence proclamé à la suite d’attentats djihadistes.
Au lendemain des attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris, revendiqués par l’organisation dite « État islamique », un décret proclama l’état d’urgence. Le 21 novembre entra en vigueur une version modifiée de la loi de 1955 sur l’état d’urgence élargissant et renforçant le pouvoir ministériel de prononcer des assignations à résidence. Le 24 novembre, le Représentant permanent de la France en informa le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 15 de la Convention. Le 25 novembre 2015, le ministre de l’Intérieur prit à l’encontre de chacun des requérants – deux frères – un arrêté d’assignation à résidence jusqu’au 12 décembre 2015, impliquant trois pointages quotidiens au commissariat de police et l’interdiction de sortir de leur domicile la nuit (de 20 heures à 6 heures). Cette décision était motivée par la tenue prochaine à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015, de la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (« COP21 »), qui devait accueillir de nombreux chefs d’État. Le ministre expliquait que la forte mobilisation des forces de sécurité pour lutter contre la menace terroriste ne devait pas être détournée pour répondre aux risques de troubles à l’ordre public liés aux manifestations revendicatives très radicales pressenties autour de cet événement. Sur le plan individuel, les arrêtés litigieux reprochaient aux deux frères de prendre une part très active dans la préparation d’incidents destinés à perturber la COP21, et d’avoir déjà été impliqués dans diverses actions contestataires relevant de la mouvance d’ultra gauche. Il apparut par la suite que cette appréciation de la dangerosité des requérants était fondée sur une « note blanche » des services de renseignement intérieurs. Leurs recours en référé-liberté échouèrent ; de même qu’un recours en annulation (du second requérant). Devant la Cour, les requérants dénoncent une privation de liberté mise en œuvre sans contrôle juridictionnel préalable. À tout le moins, estiment-ils, leur assignation à résidence manquait de prévisibilité – la loi visant toute personne à l’égard de laquelle il existait des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics – et n’était pas proportionnée aux fins poursuivies. Ils dénoncent également une procédure inéquitable en raison du poids donné aux « notes blanches » des services de renseignement. Selon eux, ces notes manquent d’éléments tangibles, de sorte que la possibilité de les contredire devant les tribunaux serait illusoire. L’article 15 de la Convention ne leur paraît pas valablement invocable en l’espèce, dès lors que leur cas ne relevait pas de la menace spécifique (le terrorisme djihadiste) qui sous-tendait la déclaration de l’état d’urgence. |
Note de contenu : | Requêtes nos 34749/16 et 79607/17 introduites respectivement le 10 juin 2016 et le 17 novembre 2017, communiquées le 24 août 2021 et publiées le 13 septembre 2021. |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211897 |
Cite : | |
Est accompagné de : |
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