
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux poursuites contre une Défenseuse des droits de l’homme ayant faussement déclaré son appartement comme lieu de résidence de centaines de ressortissants étrangers afin qu’ils puissent demander la nationalité russe : Kotlyar c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38825/16 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | préjudice moral |
Résumé : |
La requérante est une ressortissante russe née en 1951. Elle réside à Obninsk, dans la région de Kalouga en Russie. Défenseuse des droits de l’homme, elle fournit des conseils juridiques et une assistance sociale aux migrants d’autres républiques de l’ex-Union soviétique.
L'affaire porte sur les poursuites dirigées contre elle en application d’une nouvelle loi introduite en janvier 2014. Il lui était reproché d’avoir faussement déclaré son appartement comme lieu de résidence de centaines de ressortissants étrangers – qui n’y résidaient pas vraiment – afin qu’ils pussent demander la nationalité russe. Elle argua que ses actions étaient une forme de désobéissance civile visant à sensibiliser la population au problème urgent du logement des personnes réinstallées en Russie. Elle fut condamnée à deux reprises et une autre procédure dirigée contre elle fut classée sans suite. Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante soutient qu’elle a été jugée pour des actes qui n’étaient pas constitutifs d’une infraction au moment où ils ont été commis. Invoquant également l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne, elle allègue que les poursuites dirigées contre elle visaient à réprimer son action en faveur de la défense des droits des migrants et sa prise de position sur un problème social systémique. La Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 7 en raison de la condamnation de la requérante pour les actes d'"enregistrement de résidence fictive" effectués avant le 3 janvier 2014. La cour évalue le préjudice moral à 6 000 euros, mais rejette la demande de satisfaction équitable au titre de frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0712JUD003882516 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218302 |