Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet d’une demande d’annulation d’un arrêté ministériel sanctionnant une fonctionnaire par un déplacement d’office, après sa condamnation pour dénonciation calomnieuse de faits de discrimination raciale de la part de sa hiérarchie |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1913694 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Ministère de la Justice [Mots-clés] Décision administrative |
Mots-clés: | Bonne foi ; Dénonciation ; Obligation de loyauté |
Résumé : |
Par décision du 9 avril 2019, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme X, adjointe administrative principale de 1ère classe alors affectée à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la sanction du déplacement d’office.
Mme X demande au tribunal l’annulation de cette décision. Dans la décision 2020-204 du 22 octobre 2020, la Défenseure des droits a présenté ses observations aux termes desquelles elle considère que la décision de l’administration, en ce qu’elle sanctionnait la réclamante pour avoir dénoncé le comportement discriminatoire de son supérieur en raison de l’origine, n’était pas justifiée et, dans cette mesure, constituait une mesure de représailles. Le tribunal administratif rejette la requête : « Il est reproché à Mme X des faits de dénonciation calomnieuse envers sa hiérarchie en particulier une dénonciation de faits de discrimination raciale de la part du chef adjoint de la mission des relations internationales, M. A, et de harcèlement moral de la part du chef de cette mission, M. Y, pour lesquels la requérante a été reconnue coupable par un jugement du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Z confirmé par un arrêt du 4 février 2022 de la cour d’appel de Z et contre lequel Mme X a introduit un pourvoi. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme X a informé le 18 septembre 2017 le sous-directeur adjoint puis la sous-directrice de la sous-direction des affaires internationales et des relations stratégiques de ce qu’elle ne pouvait admettre le comportement de M. A, de « ne pas accepter une personne car elle a des origines magrébines ». Ce SMS a été envoyé après que Mme X avait été informée le 15 septembre 2018 par téléphone par une collègue vacataire d’une difficulté dans l’accueil d’une stagiaire que la requérante avait interprété comme révélant une discrimination de la part de M. A en raison des origines de la nouvelle stagiaire. Or, il ressort de l’enquête judiciaire que la vacataire ayant rapporté les faits à Mme X n’a évoqué, lors de son audition, aucune attitude discriminante de la part de M. A Elle a indiqué que l’accueil « un peu sec » réservé à la nouvelle arrivante était en réalité lié à un problème de communication entre services et que M. A n’avait pas été informé que cet accueil lui incombait. Elle attribuait la dénonciation de Mme X à un manque d’objectivité de la part de cette dernière et la requérante a d’ailleurs admis lors du conseil de discipline avoir extrapolé les faits dénoncés. En outre, si Mme X soutient qu’elle était confortée dans son interprétation par le fait que le sous-directeur adjoint imputait la réaction de M. A à du racisme, celui-ci nie avoir tenu de tel propos. Ainsi, aucune des pièces du dossier ne peut faire présumer l’existence des agissements discriminatoires allégués par Mme X. S’il ressort de l’enquête administrative que M. A pu avoir un comportement répréhensible en manquant de retenue dans ses propos eu égard notamment à son expérience de coopération sur le continent africain et n’a pas su adapter son comportement à son nouvel environnement professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun des propos allégués par la requérante n’ont été confirmés lors des enquêtes judiciaire et administrative. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme X s’est tenue, lors de sa dénonciation, aux éléments factuels permettant de caractériser un comportement discriminatoire de M. A envers elle ou envers tout autre fonctionnaire de la sous-direction et alors que la dénonciation est intervenue dans un contexte d’animosité entre elle et M. A. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis du Défenseur des droits, Mme X ne peut être regardée comme ayant dénoncé de bonne foi les agissements de M. A et, ce faisant, doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations de loyauté envers sa hiérarchie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme X a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part du chef de la mission des relations internationales, M. Y, lors de son entretien avec la sous-directrice de son service le 25 septembre 2017. Cette dénonciation est intervenue après que Mme X, avait déposé la veille une main courante à l’encontre de M. Y pour « début de harcèlement moral ». En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas méconnu ses obligations de loyauté et d’obéissance, Mme X n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard de la part de M. Y. II ressort en outre des pièces du dossier que Mme X n’a produit aucun élément, tant dans le cadre de l’enquête judiciaire que de l’enquête administrative, permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrivée de M. Y a eu pour effet une réorganisation du service dans laquelle Mme X n’a pu trouver sa place, la réalité du comportement allégué de M. Y ne ressort d’aucune pièce du dossier. En revanche, par ses agissements, Mme X a instauré un climat délétère au sein de la MRI. Eu égard aux circonstances dans lesquelles les accusations de Mme. X ont été portées à l’encontre de M. Y, l’intention de la requérante de lui nuire doit être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant dénoncé, de mauvaise foi, les faits de harcèlement moral de la part de M. Y et ayant ainsi manqué à ses obligations de loyauté et d’obéissance envers son supérieur hiérarchique. Ce manquement justifie, à lui seul et en dépit des excellentes évaluations de Mme X, le prononcé de la sanction de déplacement d’office. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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