Document public
Titre : | Arrêt relatif au rejet d’un recours à l’encontre de la décision d’une collectivité refusant de rétablir la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte dans une zone de montagne |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20LY00676 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Métropole [Mots-clés] Ordures ménagères [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | gaz à effet de serre ; Personne vulnérable |
Résumé : |
M. X relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2017 du président de Y métropole rejetant sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères devant son domicile.
Il soutient que : - l'unique point de collecte des ordures résiduelles par apport volontaire mis en place par Y métropole n'offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement et un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, en méconnaissance du IV de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; - la suppression du service de ramassage des ordures ménagères au point de regroupement situé à 150 mètres de son domicile et de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entraîne une rupture d'égalité devant le service public et à son égard une discrimination indirecte. Dans la décision 2020-227 du 20 décembre 2020, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la Cour administrative d’appel saisie, en considérant que le refus de la collectivité était susceptible de révéler l’existence d’une discrimination indirecte à l’égard du requérant, fondée sur son âge et son handicap. La Cour administrative d’appel rejette la requête : « Il ressort des pièces du dossier et des écritures de M. X que le litige qui l'oppose à Y métropole au sujet de la collecte des ordures ménagères porte sur la suppression du point de collecte par apport volontaire situé à 150 mètres de son domicile qu'il assimile, en ce qui le concerne, comme il le prétend, à une collecte en porte à porte. Si les photographies produites par M. X prises les 30 décembre 2019, 5 mai 2020, 24 juin 2021 et 17 juillet 2021, montrent la présence de dépôts sauvages de déchets à proximité du conteneur de collecte des ordures ménagères résiduelles, les nuisances en résultant sont imputables à l'incivilité des usagers, qui encourent d'ailleurs une verbalisation de ce fait. Ces photographies n'établissent pas que la cuve du conteneur de collecte des ordures ménagères résiduelles ne serait pas vidée une fois par semaine ainsi que le fait valoir Grenoble-Alpes métropole et qu'elle ne permettrait pas de réceptionner l'ensemble des déchets ménagers résiduels produits par les habitants des soixante-dix logements du secteur de W. Les photographies réalisées par l'huissier qui a dressé un constat le 7 février 2020 à la demande de M. X attestent au contraire la propreté et l'absence de saturation du conteneur. Par ailleurs, si l'éloignement du point de collecte par apport volontaire oblige M. X à parcourir une plus longue distance pour le transport de ses déchets, il ressort des pièces du dossier que les habitants du secteur de W passent devant le point de collecte unique qui se trouve en aval des voies de desserte des habitations pour tous leurs déplacements hors du hameau en direction de la vallée notamment. En outre et compte tenu de qui vient d'être dit, il n'est pas établi que le service antérieur de collecte des ordures ménagères résiduelles avait un impact plus favorable sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans ces conditions, la suppression du point de collecte par apport volontaire situé à 150 mètres du domicile de M. B... n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. En deuxième lieu, le principe d'égalité n'impose pas à Y métropole l'obligation de mettre à la disposition de ses habitants à mobilité réduite un point de collecte à proximité immédiate de leur domicile. La suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que M. X déplore également, constitue une question étrangère au présent litige, sur laquelle la Conseil d'État, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par M. X dans le cadre d'un litige portant sur son assujettissement à cette taxe au titre de l'année 2014, a déjà statué. En troisième lieu, Y métropole, en installant un point de collecte unique pour le secteur de W, n'a pas pris une mesure qui caractériserait une discrimination indirecte en raison de l'âge ou d'un handicap qui serait, pour ce motif, interdite par l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête est donc rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au titre des frais du litige par Y métropole. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045588471 |
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