Document public
Titre : | Décision 2021-028 du 28 février 2021 relative d’une part, aux circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police ont fait usage de la force à l’encontre d’un individu faisant l’objet d’une procédure d’ivresse publique manifeste, d’autre part, à l’absence d’enquête effective menée par l’inspection générale de la police nationale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-028 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Alcool [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Inspection générale de la police nationale (IGPN) [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation (16-16889) relative aux circonstances dans lesquelles un individu a été interpellé avec force sur la voie publique pour ivresse publique et manifeste, puis poursuivi pour dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé ces violences auprès du procureur de la République et de l’Inspection générale de la police nationale.
Au terme de son analyse, la Défenseure des droits a conclu que la force avait été employée de manière non nécessaire et disproportionnée. Elle a par ailleurs constaté que la procédure dont avait fait l’objet le réclamant ne reposait sur aucune procédure écrite et que, par conséquent, sa privation de liberté ne reposait sur aucun constat préalable d’infraction. Par conséquent, la Défenseure des droits a recommandé que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre de trois fonctionnaires de police du fait de l’usage disproportionné de la force à l’encontre du réclamant, du manquement au devoir d’obéissance et du non-respect de la législation. Elle a également recommandé que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif à la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, en ce qu’il pose l’exigence d’effectivité de l’enquête, soit rappelé aux commissaires divisionnaires E. et F., anciennement directeurs départementaux adjoints de la sécurité publique de la Gironde Enfin, dans le droit fil de ses précédentes recommandations, la Défenseure des droits a recommandé au ministre des Solidarités et de la Santé, au ministre de l’Intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la Justice, d’élaborer un cadre législatif précis permettant aux personnes retenues au titre de l’IPM de bénéficier de véritables garanties procédurales. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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