Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination à l’embauche en raison de l’origine d’un candidat, l’employeur ayant convoqué en entretien une candidate ayant un patronyme d’une consonance similaire à celui du réclamant |
Auteurs : | Cour d'appel de Douai, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/01040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Offre d'emploi [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Débouté de sa demande devant le conseil des prud’hommes, M. X, candidat non retenu pour un poste de chargé de clientèle, a interjeté appel.
Le litige portait sur le point de déterminer si la société C avait fait le choix d'écarter la candidature de M. X pour ce poste, en raison de son patronyme, en privilégiant les fausses candidatures LEJEUNE et FRICHARD que ce dernier lui avait envoyées. Dans la décision 2021-309 du 22 décembre 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations devant la Cour d’appel en faveur du requérant, en considérant que ce dernier devait être considéré comme victime d’une discrimination en raison de origines. La Cour d’appel déboute le requérant : « Il résulte des explications des parties et des justificatifs versés aux débats que le numéro de téléphone renseigné par M. X sur le CV à son nom correspondait à une carte prépayée nécessitant des rechargements pour pouvoir être utilisée. Il appert qu'après la réception de son CV la société C a tenté de le joindre au numéro indiqué mais qu'elle n'a obtenu aucune réponse. Il est indifférent de déterminer si l'absence de réponse était due à l'absence de recharge de la carte prépayée, le fait étant qu'aucun élément n'établit l'usage par M. X de ce numéro de téléphone au moment des faits alors qu'il utilisait les deux autres numéros annotés sur les CV aux noms de LEJEUNE et FRICHARD. Par ailleurs, ayant reçu plusieurs candidatures la société C n'était pas tenue de renouveler son appel téléphonique ni de le doubler d'un courriel. En toute hypothèse, il résulte des éléments produits par la société intimée que par courriel du 22 février 2019 elle a convoqué à l'entretien de recrutement une dénommée N candidate au même poste que M. X. Dans la mesure où celle-ci porte un patronyme d'une consonance similaire au sien la discrimination en raison de l'origine n'est pas objectivée. Le jugement sera donc confirmé. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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Documents numériques (1)
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