Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la Turquie a manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer à l’arrêt rendu le 10 décembre 2019 qui demandait au Gouvernement de mettre un terme à la détention du requérant et de faire procéder à sa libération immédiate : Kavala c. Turquie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28749/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Bonne foi |
Résumé : |
L’affaire concerne la question dont le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a saisi la Cour de savoir si la République de Turquie avait manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de la Convention de se conformer à l’arrêt de chambre rendu par la Cour dans l’affaire Kavala c. Turquie, le 10 décembre 2019.
La Cour constate que, postérieurement à l’arrêt de chambre, les juridictions internes ont ordonné la mise en liberté provisoire de M. Kavala le 18 février 2020. Cependant, M. Kavala a été arrêté le même jour sur ordre du procureur pour tentative de coup d’État (article 309 du code pénal (CP)), puis placé en détention provisoire le lendemain. M. Kavala a également été placé en détention provisoire du chef d’espionnage (article 328 du CP) le 9 mars 2020. En ce qui concerne cette nouvelle accusation d’espionnage militaire ou politique, il ressort de l’ordonnance de remise en détention provisoire du 9 mars 2020 et de l’acte d’accusation du 28 septembre 2020 que le soupçon d’espionnage était fondé sur des faits similaires voir identiques à ceux qu’elle a déjà examinés dans l’arrêt Kavala. La Cour observe en outre que le soupçon d’espionnage était aussi fondé sur les activités menées par M. Kavala dans le cadre de ses ONG. La Cour conclut dès lors que ni les décisions relatives à la détention de M. Kavala, ni l’acte d’accusation d’espionnage militaire ou politique, ne contiennent un quelconque fait substantiellement nouveau de nature à justifier ce nouveau soupçon. La Cour considère que les autorités d’enquête ont une fois encore fait référence à de nombreux actes accomplis en toute légalité pour justifier le maintien en détention provisoire de M. Kavala, nonobstant les garanties prévues par la Constitution contre la détention arbitraire. La Cour observe que la Turquie a pris quelques mesures aux fins de l’exécution de l’arrêt de chambre du 10 décembre 2019 et présenté également plusieurs plans d’action. Elle relève cependant qu’à la date de sa saisine par le Comité des Ministres, en dépit de trois décisions de mise en liberté provisoire et d’un acquittement, M. Kavala se trouvait en détention provisoire depuis plus de quatre ans, trois mois et quatorze jours. La Cour estime que les mesures indiquées par la Turquie ne lui permettent pas de conclure que l’État partie concerné a agi « de bonne foi », de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt Kavala, ou de façon à rendre concrète et effective la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour a constaté la violation dans ledit arrêt. La Cour dit que le Gouvernement doit verser à M. Kavala 7 500 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0711JUD002874918 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218575 |