Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect des biens après le refus d’indemniser le préjudice subi du fait de la dégradation d’un château saisi dans le cadre d’une instruction pénale faute de preuve de la responsabilité de l’État : SCI Le Chateau du Francport c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Dégradation de biens [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] État [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Squat [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Saisie de bien |
Résumé : |
Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne, après la saisie, dans le cadre d’une instruction pénale, d’un château appartenant à la requérante – la Société Civile Immobilière Le Château du Francport –, sa restitution dans un état dégradé quatre ans plus tard et le rejet de la demande en réparation formée par la société requérante, faute pour elle d’avoir rapporté la preuve que le préjudice résultait d’une faute lourde de l’État. La Cour estime que l’absence d’un inventaire complet effectué au moment de la pose des scellés sur le château ainsi que l’absence totale de suite donnée aux différentes alertes de la part de la société requérante, privée d’accès au château pendant toute la durée de la saisie, ont fait obstacle à ce que cette dernière puisse établir un lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public de la justice constaté par les juges internes et le préjudice subi. La charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi incombait au service public de la justice, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés, et non à la société requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole n° 1. Les juridictions internes, qui ont examiné la demande de la société requérante, n’ont ni tenu compte de la responsabilité du service public de la justice ni permis à la société requérante d’obtenir réparation pour le préjudice résultant de la conservation défectueuse du bien saisi. La question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvant pas en état, la Cour la réserve et dit que la France doit verser à la requérante 19 000 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0707JUD000326918 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218129 |