Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les autorités italiennes n’ont pas agi avec la promptitude et la diligence requises face à des faits de violence domestique et n’ont pas répondu aux obligations de la Convention européenne des droits de l'homme : Scavone c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32715/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Passivité des services publics |
Mots-clés: | préjudice moral |
Résumé : |
Dans cet arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme sous son volet matériel pour la période du 19 janvier 2007 au 21 octobre 2008, et non-violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel pour la période du 21 octobre 2008 au 5 janvier 2018. - violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. La Cour considère que le but d’une protection efficace contre les mauvais traitements, dont les violences domestiques, ne saurait être tenu pour atteint lorsqu’une procédure pénale est close au motif que les faits sont prescrits, si des défaillances des autorités sont à l’origine de la prescription. Les infractions liées aux violences domestiques doivent figurer parmi les plus graves. La jurisprudence de la Cour considère qu’il est incompatible avec les obligations procédurales découlant de l’article 3 que les enquêtes sur ces délits prennent fin par l’effet de la prescription en raison de l’inactivité des autorités. Dans la présente affaire, la Cour estime que la manière dont les autorités internes, d’une part, sur la base des mécanismes de prescription des infractions propres au cadre national ont maintenu un système dans lequel la prescription est étroitement liée à l’action judiciaire, même après l’ouverture d’une procédure, et - d’autre part - ont mené les poursuites pénales avec une passivité judiciaire incompatible avec ledit cadre juridique, ne saurait passer pour satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Convention. La Cour dit que l’Italie doit verser à la requérante 10 000 EUR pour dommage moral, et 18,95 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0707JUD003271519 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218130 |