Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une femme, exclue du bénéfice des revenus d’une fondation en application d’un acte datant de l’époque ottomane, a subi une discrimination : Dimici c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/07/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70133/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Succession [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Exécution d'une décision [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Justice |
Mots-clés: | Ayant droit |
Résumé : |
Cette affaire concerne les modalités de répartition de l’excédent de revenus de la fondation Örfioğlu, (créée en 1536, à l’époque ottomane, à Diyarbakır) qui reposent sur une distinction fondée sur le sexe des ayants droit. Selon l’acte constitutif de la fondation, datant du 16e siècle, seuls les descendants de sexe masculin peuvent bénéficier de l’excédent de revenus, ce qui a eu pour conséquence d’exclure Necmiye Dimici – qui était l’épouse d’un requérant et la mère des trois autres requérants – du bénéfice desdits revenus.
Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme La Cour observe que Necmiye Dimici s’est vu refuser le droit de bénéficier de l’excédent de revenus de la fondation Örfioğlu alors qu’elle y aurait eu droit si elle avait été de sexe masculin. La défunte avait donc fait l’objet d’une différence de traitement fondée sur le sexe. La Cour relève ensuite que les juridictions nationales se sont contentées d’établir puis d’appliquer la volonté du fondateur, tel qu’exprimée dans l’acte constitutif, sans chercher à la confronter aux règles d’ordre public. Elles ne semblent nullement s’être souciées de vérifier la conformité de la volonté du fondateur à la Convention, à la Constitution ou aux lois, alors même qu’elle soulevait manifestement une question au regard du principe de non-discrimination et du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Eu égard aux particularités de l’espèce, la Cour estime que le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait une réouverture de la procédure en application de l’article 375 § 1 du code de procédure civile. En outre, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de sommes au titre du dommage moral et des frais et dépens, les requérants n’ayant pas présenté de demande à ce titre. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0705JUD007013316 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218115 |