Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation de décisions d’un recteur d’académie refusant de verser à un secrétaire administratif le complément indemnitaire annuel et de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2019 |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2001183 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Versement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Indemnité ; préjudice moral ; Prime |
Résumé : |
M. X, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), occupe les fonctions de secrétariat élèves au collège Y à Z depuis le 1er septembre 2004. Par un courrier du 19 décembre 2019, les services académiques l’ont informé du non versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et de la non revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2019. M. X a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par le recteur de l’académie de W le 22 janvier 2020.
Par la requête enregistrée sous le numéro 2001183, M. X demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2019 ainsi que celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Dans la décision 2021-186 du 8 juillet 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations en faveur du requérant, en considérant que ce dernier doit être considéré comme victime d’une discrimination en raison de ses opinions politiques eu égard au refus de revaloriser ses primes en 2019. Le tribunal administratif annule les décisions contestées du recteur et condamne l’État à verser au réclamant une somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral. « Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la non revalorisation de l’IFSE de M. X et de refuser de lui verser un CIA, le recteur de l’académie de W, a estimé que l’intéressé a, lors de la préparation de la rentrée 2019 en mars de la même année, manqué à son devoir de réserve et de neutralité. A cette fin il produit un courriel et courrier, tous deux datés du 12 mars 2019, par lesquels le requérant faisait état de son mécontentement face à la perspective de la suppression ou de la transformation de son poste. Il ajoute également que le requérant n’a pas changé de fonction depuis son affectation sur son poste en 2004. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été particulièrement bien évalué par son principal, lequel retient l’appréciation globale particulièrement élogieuse suivante au titre de l’année 2018-2019 : « Sérieux et compétent, M. X est un collaborateur digne de confiance dont j’apprécie la disponibilité et la gentillesse. Son sens des responsabilités et de l’organisation, sa capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives et ses capacités intellectuelles lui permettent d’occuper, comme actuellement, un poste de collaborateur. Ses qualités sont particulièrement précieuses, eu égard au fonctionnement particulier du collège des Iles du Ponant ». Par ailleurs, il ne ressort pas des deux écrits du 12 mars 2019, que leurs tons aient été déplacés ou particulièrement virulents. En outre, le Défenseur des droits, saisi par le requérant et qui a produit un mémoire en intervention indique que M. X aurait déclaré au journal T, le 14 mars 2019, dans le contexte présidant à l’éventuelle transformation de son poste : « le chef d’établissement est le commandant et moi la tour de contrôle, comment ça marche sans tour de contrôle ? Ce serait comme un bateau sans instruments de navigation ». Ladite autorité administrative indépendante soulignant qu’une telle expression « ne présentait aucun caractère injurieux, violent ou outrancier » et que M. X « ne paraît ainsi avoir méconnu aucune règle ou principe en participant au mouvement de protestation en mars 2019 ». Dans ces circonstances, M. X, est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, mais également que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de W lui a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) révèle l’intention de l’administration de le sanctionner. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de W a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. X et celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux sont entachées d’illégalité, et doivent être annulées. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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