Document public
Titre : | Arrêt relatif au défaut allégué d’équité du procès du requérant pour meurtre : Rusishvili c. Géorgie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15269/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Géorgie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Cet arrêt concerne le défaut allégué d’équité du procès du requérant pour meurtre.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les restrictions alléguées au droit d’accès du requérant à un avocat de son choix ; et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention européenne en ce qui concerne le refus prétendument arbitraire d’admettre des preuves à décharge, et à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’absence de motivation du verdict du jury. La Cour juge que l’équité globale du procès pénal du requérant n’a pas été irrémédiablement compromise par l’absence d’un avocat de son choix pendant les premières heures de sa détention. Elle estime également que le volet de la procédure relatif à l’admissibilité des preuves n’a pas été inéquitable. De plus, le fait que le requérant ait pu choisir entre un procès devant jury et un procès devant un juge professionnel, combiné avec les garanties procédurales concrètes qui lui ont été offertes tout au long de la procédure, a suffi à compenser le défaut de motivation du verdict du jury. Cependant, la Cour européenne dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la décision non motivée de déclarer irrecevable le recours sur des points de droit formé par le requérant. La Cour considère qu’il incombait à la juridiction d’appel d’examiner de manière approfondie la validité et la nature des allégations du requérant et, plus généralement, d’apprécier la manière dont les garanties procédurales pertinentes avaient été appliquées pour assurer l’équité du procès devant jury. S’il se peut fort bien que la juridiction d’appel ait procédé à une telle vérification, elle n’a pas expliqué dans sa décision pourquoi elle considérait que les allégations du requérant étaient mal fondées et pourquoi le recours n’avait pas été accueilli. La Cour estime cette situation particulièrement problématique, car le procès du requérant était l’un des premiers procès avec jury à avoir lieu après la réforme du code de procédure pénale intervenue en Géorgie en 2010. Ne décelant aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la Cour rejette ce volet de la demande du requérant. Concernant le préjudice moral, elle estime qu’un constat de violation peut être considéré comme une satisfaction équitable suffisante et, en conséquence, elle rejette la demande formée par le requérant à ce titre. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0630JUD001526913 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218078 |