Document public
Titre : | Arrêt relatif aux fait que les autorités internes n’ont pas assuré à un requérant condamné pour rébellion une procédure équitable : Boutaffala c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20762/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sur agent [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | préjudice moral |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale du requérant par les juridictions belges pour « rébellion et coups à l’agent venu en renfort ». Les faits en l’espèce portent sur des événements ayant entouré l’interpellation du requérant le 28 août 2009 ; ils ont donné lieu à deux procédures, l’une à charge du requérant du chef de coups aux agents qui l’avaient interpellé et de rébellion (elle fait l’objet de la présente requête). L’autre à charge des policiers qui avaient procédé à l’interpellation du requérant (elle fait l’objet d’une précédente requête, n° 48302/15, voir ci-dessous les détails).
En l’espèce, les griefs du requérant sont les suivants : - D’une part, il estime avoir été condamné pour rébellion par les juridictions internes en violation de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) combiné avec l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Il allègue que les juridictions belges ont dénaturé la déclaration unilatérale préalablement soumise par le gouvernement belge devant la Cour européenne dans le cadre de la requête n°48302/15 dans laquelle il se plaignait d’avoir subi des violences de la part des policiers le jour des faits. Au cours de cette procédure, le gouvernement belge avait présenté une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait que « l’interpellation du requérant s’était déroulée dans des conditions qui n’avaient pas contribué au plein respect de son droit à l’absence de traitement dégradant garanti par l’article 3 de la Convention » et il avait octroyé au requérant la somme de 15 000 euros au titre de dommage moral. La Cour avait ensuite rendu une décision de radiation du rôle (Boutaffala c. Belgique (déc.), n° 48302/15, 27 juin 2017) dans laquelle elle avait constaté la reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de l’article 3 de la Convention. - D’autre part, le requérant estime avoir été condamné pour rébellion au mépris de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. La Cour retient la violation de l’article 6 § 1. « En l’espèce, force est de constater que la cour d’appel a accordé un poids décisif dans la condamnation du requérant aux dépositions à charge des policiers ayant procédé à l’interpellation du requérant et aux témoignages des autres policiers présents sur les lieux de cette interpellation pourtant reconnue contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il soutient (paragraphe 65 ci-dessus) que les éléments produits devant les juridictions internes n’ont pas permis d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » l’absence de rébellion dans le chef du requérant. Ceci reviendrait à inverser la charge de la preuve en matière pénale. En effet, l’équité de la procédure prescrite par l’article 6 de la Convention ne peut être dissociée du respect dû à la présomption d’innocence telle que celle-ci est garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (Melich et Beck c. République tchèque, no 35450/04, § 47, 24 juillet 2008). Or, en vertu du principe « in dubio pro reo », qui constitue l’un des principes les plus fondamentaux du droit pénal (Navalnyy, précité, § 83), la charge de la preuve incombe à l’accusation et une personne poursuivie ne pourrait être contrainte de prouver son innocence (Melich et Beck, précité, § 47). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas assuré au requérant une procédure équitable compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. » La Cour évalue à 7 500 euros le dommage moral du requérant et à 8 500 euros les frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0628JUD002076219 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-218035 |