
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le renvoi forcé d’un Syrien, détenteur d’un titre de séjour légal, vers la Syrie n’était pas conforme au droit turc et a violé la Convention européenne des droits de l'homme : Akkad c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1557/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Géographie] Syrie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | préjudice moral |
Résumé : |
L'affaire concerne l’allégation du requérant selon laquelle il aurait fait l’objet d’une expulsion forcée et illégale vers la Syrie par les autorités turques sous couvert de « retour volontaire ». En 2018, le requérant, détenteur d’un titre de séjour légal en Turquie et bénéficiant de la « protection provisoire », fut arrêté près de la rivière de Meriç alors qu’il tentait de passer en Grèce. Il fut renvoyé deux jours plus tard en Syrie.
Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu deux violations de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme : 1) en raison du refoulement du requérant vers la Syrie, et 2) en raison du port de menottes par le requérant lors de son transfert d’Edirne à Hatay. La Cour juge que des faits sérieux et avérés permettent de conclure qu’il existait en l’espèce un risque réel pour le requérant de subir en Syrie des traitements contraires à l’article 3 et que les autorités turques ont exposé ce dernier, en pleine connaissance de cause, au risque de subir des traitements contraires à la Convention. Elle estime aussi que le menottage du requérant – deux par deux avec d’autres Syriens célibataires pendant un trajet en bus d’environ 20 heures – constitue un traitement dégradant. La Cour dit qu'il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 en raison de l’impossibilité pour le requérant de contester son refoulement vers la Syrie. La Cour relève que les autorités turques ont privé le requérant d’utiliser les recours prévus par la loi turque pour contester son renvoi forcé vers la Syrie. Il y a aussi eu violation de l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté). La Cour estime que le requérant a été privé de sa liberté à partir de son arrestation près de la frontière grecque à Meriç jusqu’à son renvoi en Syrie. Elle relève que les garanties légales prévues par la loi nationale lors d’une détention imposée aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion n’ont pas été respectées. La Cour dit que la Türkiye doit verser au requérant 9 750 euros pour dommage moral et 2 500 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0621JUD000155719 |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217815 |