Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au rejet d’une requête visant à annuler le refus d’un recteur d’académie de permettre l’utilisation de matrices par un élève handicapé lors d’une épreuve écrite du baccalauréat |
Auteurs : | Tribunal administratif de Pau, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2201182 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Diplôme [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
M. Y, inscrit en classe de première technologique au lycée polyvalent de W à X, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, de dyslexie et de dysorthographie.
Par décision du 18 mars 2022, la rectrice de l’académie de Z a accordé à l’intéressé 22 aménagements des conditions de passation des épreuves du baccalauréat, dont des majorations du temps imparti pour plusieurs épreuves, des temps compensatoires pour se lever, marcher et se voir prodiguer des soins, un accès facilité aux sanitaires, la possibilité de sortir avant la fin de la première heure d’examen, le déroulement des examens dans une salle avec un nombre réduit de candidats, la mise à disposition d’un poste de travail adapté, l’autorisation de la calculatrice non programmable et sans mémoire, l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette appartenant à l’intéressé, l’utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, la mise à disposition d’un assistant pour la reformulation des consignes et le séquençage des consignes complexes, des consignes orales données par écrit au candidat, la possibilité de se restaurer durant les épreuves, le passage en priorité pour les épreuves orales, la dispense d’une langue vivante à l’écrit et à l’oral et l’adaptation de la partie pratique de l’épreuve terminale de spécialité « biochimie-biologie- technologie ». En revanche, cette même autorité a refusé de faire droit aux demandes d’aménagement concernant l’utilisation de matrices pour l’épreuve écrite de français et la remise au jury d’examen d’un document écrit présentant les répercussions possibles du handicap lors des épreuves orales. Par décision du 3 mai 2022, la rectrice de l’académie de Z a confirmé sa décision du 18 mars 2022 en ce qui concerne les demandes d’aménagement refusées précédemment décrites. M. Y demande que cette autorité fasse droit à ces demandes. Dans la décision 2022-124 du 10 juin 2022, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien du requérant, en considérant notamment que la décision du directeur des examens et concours de l’académie de Z du 3 mai 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation en tant qu’élève en situation de handicap, garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais le tribunal administratif rejette la requête : « En premier lieu, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de l’instruction, notamment des différents rapports de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute, de, du psychologue et du psychiatre qui assurent le suivi de M. Y, que ce dernier utilise des matrices pour assurer la rédaction de ses devoirs écrits de français, que ces documents lui sont indispensables pour assurer, dans cette épreuve, la planification des actions, l’organisation des idées et la structuration de la pensée et du temps, et que la demande d’aménagement relative à l’utilisation de ces derniers a fait l’objet d’un avis favorable émis le 13 octobre 2021 par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Si ces matrices ne présentent pas de contenu disciplinaire, elles constituent toutefois un outil pédagogique qui ne peut être regardé comme étant au nombre des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites des examens de l'enseignement scolaire prévues par les dispositions précitées des articles L. 112-4 et D. 351-27 du code de l’éducation. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la demande de M. Y tendant à la remise au jury d’examen d’un document écrit présentant les répercussions possibles de son handicap lors des épreuves orales a fait l’objet d’un avis défavorable émis le 13 octobre 2021 par le médecin désigné à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par ailleurs, il résulte de la décision de la rectrice de l’académie de Z du 3 mai 2022 que les membres du jury des examens du baccalauréat seront informés des aménagements aux conditions de passation de ces examens accordées au requérant et qu’ils sont invités à respecter les consignes transmises par leurs inspecteurs pédagogiques parmi lesquelles figurent en priorité la bienveillance et l’écoute active. Par suite, il n’est pas démontré qu’une carence caractérisée aurait été commise par les services du rectorat de l’académie de Z dans ses obligations à l’égard d’un élève handicapé. En dernier lieu, si M. Y justifie que des décisions autorisant l’utilisation de matrices à l’occasion d’épreuves sanctionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat ont été prises à l’égard de deux candidats par les recteurs des académies de B et de A, la rectrice de l’académie de Z soutient sans être contestée que ces décisions créatrices de droits ne pouvaient plus être retirées, et il résulte de l’instruction que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a donné le 11 mars 2022 des consignes à l’ensemble des services des rectorats tendant à proscrire l’utilisation de matrices au titre des aménagements aux conditions de passation des épreuves des examens de l'enseignement scolaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande d’aménagements rappelés au point 1 constituerait une rupture d’égalité entre les candidats à un examen. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Z, les conclusions de la requête de M. Y présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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Documents numériques (1)
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