Document public
Titre : | Décision 2022-124 du 10 juin 2022 relative à un refus d’aménagements pour les épreuves du baccalauréat |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-124 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Diplôme [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Par courrier du 13 mai 2022, le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur et Madame X sur les difficultés rencontrées par leur fils Y relatives au refus partiel opposé par le directeur des examens et concours de l’académie de Z d’aménager les conditions de l’examen du baccalauréat de leur fils Y.
Y a déposé une requête en référé-liberté devant le tribunal administratif. La Défenseure des droits a présenté des observations devant la juridiction et a considéré : - l’aménagement en question, en l’occurrence les matrices, entre dans le champ règlementaire des aménagements mentionnés à l’article D. 351-27 (1°) du code de l’éducation susmentionné : « des aides techniques et humaines appropriées à leur situation » et que le seul fait que les matrices ne soient pas expressément mentionnées dans la circulaire du 8 décembre 2020 ne peut permettre à l’autorité administrative chargée de l’organisation des examens et concours de justifier du bienfondé de sa décision de refus d’aménagement et que, en outre, l’octroi de matrices a jusqu’alors été autorisé sous l’égide du même article D. 351-27 du code de l’éducation, dans sa rédaction actuellement en vigueur, -permettre l’autorisation de matrices dans certaines académies et le refuser dans d’autres reviendrait à créer une grave rupture d’égalité entre les candidats au baccalauréat ; - les matrices permettent bien à l’élève de compenser les conséquences de son handicap et de bénéficier d’une égalité de chance aux examens par rapport aux autres candidats, - la décision des autorités administratives en charge de l’organisation des examens et concours de l’académie de Z, consistant à refuser à Y l’utilisation des matrices dans le cadre de l’épreuve écrite de français du baccalauréat lors de la session 2022, sans justifier en quoi ces aménagements seraient disproportionnés, est constitutive d’une discrimination de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, examiné à l’aune de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et des engagements internationaux de la France. |
Suivi de la décision : | Le tribunal administratif a rejeté la demande en considérant que l’aménagement sollicité (les matrices) constituent un outil pédagogique qui ne peut être regardé comme étant au nombre des aménagements aux conditions de passation des épreuves écrites des examens de l'enseignement scolaire prévues par les articles L. 112-4 et D. 351-27 du code de l’éducation et que le fait que ces aménagements soient exceptionnellement prévu dans d’autres académies ne permet pas de caractériser une rupture d’égalité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC-20220610_2022-124.pdf Adobe Acrobat PDF |