Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’obligation de saisir la cour d’appel par voie électronique, via la plateforme ebarreau est un formalisme excessif de la part de la Cour de cassation qui méconnaît le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : Xavier Lucas c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15567/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
Dans son arrêt de chambre, rendu le 9 juin 2022 dans l’affaire Xavier Lucas c. France (requête no 15567/20), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne l’obligation de saisir la cour d’appel par voie électronique, via la plateforme ebarreau. Alors que la cour d’appel avait admis la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale présenté, sur papier, par le requérant au motif que le formulaire informatique mis en ligne ne permettait pas de saisir la nature de ce recours et la qualité des parties, la Cour de cassation jugea au contraire qu’il aurait dû être remis par voie électronique. A l’instar du requérant qui fait valoir qu’il lui était matériellement impossible de saisir le recours sur la plateforme e barreau, la Cour constate que la remise par voie électronique du recours en annulation sur e-barreau supposait que l’avocat du requérant complète le formulaire en utilisant des notions juridiques impropres. Elle relève en outre que le Gouvernement ne démontre pas que des informations précises relatives aux modalités d’introduction du recours litigieux se trouvaient à la disposition des utilisateurs. La Cour considère en l’espèce qu’en faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif. Elle conclut que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et d’autre part le droit d’accès au juge. La Cour dit que la France doit verser au requérant 3 000 euros pour dommage moral, et 1 170 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0609JUD001556720 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217615 |