Document public
Titre : | Arrêt relatif à la faute commise par la CIPAV ayant eu pour effet d’affecter les droits d’un assuré au titre du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire gérée par cette caisse |
Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21/00905 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Régime général [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Faute ; Perte de chance |
Résumé : |
M. X exerce une activité indépendante de conseil en informatique depuis le mois de juin 1994, avec une période d’interruption du 1er avril 2002 au 30 juin 2004.
En mai 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a notifié à M. X une attestation d’affiliation à compter du 1er janvier 2017. Le 18 décembre 2018, M. X a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins d’obtenir la validation gratuite des trimestres et points de retraite sur les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire depuis 1994 et la transmission d’un relevé de situation individuelle conforme accessible en ligne. Par lettre recommandée du 4 juillet 2019, M. X a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Charleville, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville. Par jugement du 9 mars 2021, le Tribunal a : - déclaré recevable l’action de M. X comme non prescrite, - décidé de la mise hors de cause de l’URSSAF, - débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable, - débouté la CIPAV et la CNAVPL de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. X aux entiers dépens. Par acte du 8 avril 2021, M. X a interjeté appel total de ce jugement. Selon une décision du 2 décembre 2021, le défenseur des droits a présenté des observations insistant sur la défaillance des caisses de retraite dans leur mission de service public et soulignant la nécessité de réparer le préjudice de retraite de M. X. La cour d’appel infirme le jugement attaqué. « Il résulte de ce qui précède que la CIPAV, ainsi qu’il a déjà été rappelé qui n’a pas tiré les conséquences des informations dont elle était rendue destinataire en terme d’affiliation et d’appel de cotisations, notamment s’agissant de la régularisation devant être effectuée une fois les revenus définitifs connus, a commis une faute ayant eu pour effet d’affecter les droits de l’intéressé au titre du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire gérée par cette caisse et dont ce dernier dépend du fait de son activité. Si ce manquement a obéré la connaissance pour l’intéressé quant à sa situation au regard de l’assurance vieillesse et partant sa capacité à prendre ses dispositions pour cotiser et acquérir des droits à retraite, il convient cependant de relever que cette faute ne saurait être considérée comme ayant absolument interdit à l’intéressé de cotiser et partant de voir indemniser son préjudice par l’allocation d’une somme à titre de dommages intérêts équivalente à la perte des droits à retraite. A cet effet, et contrairement aux allégations de l’intéressé, sa situation n’est pas comparable à celle d’un salarié victime d’un manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives et de paiement de cotisations dans la mesure où le règlement de ces cotisations incombe personnellement à l’intéressé. A cet égard, il convient de relever que si la faute de la caisse a pu l’induire en erreur, il n’en reste pas moins que l’intéressé avait cependant la possibilité de vérifier, au cours d’une période litigieuse qui s’étend sur plus de vingt ans marquée par de nombreuses réformes en matière de retraite devant attirer l’attention, que les cotisations versées ne couvraient pas l’assurance vieillesse ce que pouvait relever un examen minutieux des appels de cotisations dont il s’est trouvé réceptionnaire dans la mesure où ceux qu’il produit permettent de mettre en évidence la nature des cotisations et contributions appelées ( CSF, allocations familiales, assurance maladie) lesquels ne comprenaient pas de sommes au titre de l’assurance vieillesse obligatoire et complémentaire. De surcroit, une indemnisation constituée par l’allocation d’un capital équivalent à la perte des droits à retraite ne saurait être retenue dans la mesure où, comme l’invoque à juste titre la CIPAV, l’intéressé en ne cotisant pas a vu ses revenus majorer tout au long de la période considérée, de sorte qu’une indemnisation par l’allocation d’un capital équivalant aux droits qui auraient dû être acquis par versements de cotisations tout en lui permettant de conserver le fruit de ces revenus majorés serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En revanche, l’intéressé reste bien fondé à se prévaloir d’une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complet à retraite au titre de son activité libérale du fait du manquement de la CIPAV. Compte tenu de la situation actuelle de l’intéressé, de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés au cours de la période litigieuse et des conséquences telles qu’évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraites qui ne sont pas remis en cause par la CIPAV, il convient de fixer la réparation à ce titre à la somme de 78 000 euros. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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