Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les mesures prises à l’encontre de la présidente d’un syndicat ayant exprimé des préoccupations concernant la sécurité aérienne ont violé la Convention européenne des droits de l'homme : Straume c. Lettonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 59402/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | proportionnalité |
Résumé : |
Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme, et violation de l’article 6 (droit à un procès équitable).
Mme Straume exerçait le métier de contrôleur aérien et elle était présidente de son syndicat. L’affaire concerne le traitement que son employeur lui a infligé et, finalement, son licenciement pour des déclarations faites au sujet de la sécurité au nom du syndicat dans une lettre adressée aux agents de l’État qui exerçaient la tutelle de l’entreprise publique qui l’employait. La Cour juge que les mesures prises en l’espèce – en particulier l’enquête disciplinaire, la suspension, l’« obligation de rester inactive » et le licenciement – n’étaient pas proportionnées au but légitime consistant à assurer la protection des droits de son employeur, et qu’elles n’étaient donc pas « nécessaires dans une société démocratique ». Elle considère également que les juridictions internes n’ont pas justifié la nécessité de conduire la procédure civile à huis clos et de choisir de ne pas prononcer publiquement les décisions rendues ou les rendre accessibles au public, malgré le besoin impérieux d’un contrôle public en l’espèce. La Cour dit que la Lettonie doit verser à la requérante 25 000 euros pour dommage matériel et préjudice moral et 11 562,28 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0602JUD005940214 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217480 |