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Titre : | Arrêt relatif au fait qu’une limite d'âge prévue par les statuts d'une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de celle-ci relève du champ d'application de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : Ligebehandlingsnævnet (Danemark) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-587/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Danemark [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Statut de l'entreprise [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Droit européen |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ligebehandlingsnævnet (commission pour l’égalité de traitement, Danemark), agissant pour A, à la confédération HK/Danmark, un syndicat de travailleurs, ainsi qu’à la fédération HK/Privat au sujet d’une disposition statutaire de cette fédération en vertu de laquelle A ne pouvait pas se représenter comme candidate à la présidence de celle-ci en raison de l’âge qu’elle aurait atteint le jour de l’élection. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité de la directive 2000/78 à une telle situation. La Cour estime que l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de ladite directive. Elle indique notamment : « Dans leurs observations soumises à la Cour, HK et la FH soutiennent, par ailleurs, que lesdites conditions d’accès sont exclues du champ d’application de cette directive dès lors que la présidence d’une organisation de travailleurs, telle que la fédération HK/Privat, est un poste de nature politique dont le titulaire est élu par les membres de cette organisation. Cependant, cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, d’une part, la directive 2000/78 n’exclut pas de son champ d’application les conditions d’accès à un emploi ou à un travail lorsque le titulaire du poste concerné a été élu à celui-ci. À cet égard, la Cour a considéré que la méthode de recrutement à un poste n’a aucune incidence aux fins de l’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Asociația Accept, C 81/12, EU:C:2013:275, point 45). D’autre part, il ne résulte pas de la directive 2000/78 que des postes de nature politique seraient exclus de son champ d’application. Au contraire, aux termes de son article 3, paragraphe 1, sous a), celle-ci s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public et « quelle que soit la branche d’activité ». En outre, lorsque cette directive autorise les États membres à ne pas faire application du régime qu’elle fixe à certaines activités professionnelles, elle précise les activités en cause. Ainsi, l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive dispose que celle-ci peut ne pas être appliquée aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées sur le handicap et l’âge. » |
ECLI : | EU:C:2022:419 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BCB55D10DD9CB0358C062A91D11E3E5?text=&docid=260182&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3886793 |