Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-030 du 3 juin 2022 relatif à la suspension du paiement d’un pension de retraite par la CARSAT au motif que le certificat de vie de la réclamante n’aurait pas été transmis à la caisse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 03/06/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-030 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Certificat d'existence [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | carte nationale d'identité ; Régularisation |
Texte : |
Les services du Défenseur des droits ont été saisi par Madame X, demeurant à Y en Espagne, d’une réclamation concernant l’interruption, depuis octobre 2019, du paiement de sa pension de retraite, au motif que son certificat de vie n’aurait pas été transmis à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Z.
Il ressort des éléments transmis aux services du défenseur des droits que la réclamante avait transmis aux services de la CARSAT sa pièce d’identité, son certificat de vie, un relevé d’identité bancaire, ainsi que la copie de son acte de naissance, établis par les services de l’état civil espagnols. Cet envoi n’ayant pas déclenché le paiement de sa pension de retraite, il lui a été adressé, le 10 août 2020, un courrier demandant la transmission d’une attestation d’existence mentionnant son état civil complet, établie et authentifiée par le Consulat ou l’Ambassade de France de son pays de résidence. Alternativement, il lui était proposé d’envoyer l’original du certificat médical mentionnant son état civil complet valant certificat de vie, l’original de son extrait d’acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de 3 mois ainsi qu’une copie de sa carte nationale d’identité en cours de validité, l’ensemble de ces documents devant être traduit par un traducteur assermenté. Les services du Défenseur des droits se sont adressé à la CARSAT afin que la réclamante obtienne la remise en paiement de sa pension de vieillesse. Les services du Défenseur des droits ont fondé leur analyse sur le règlement n° 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, modifiant le règlement n° 1024/2012, prévoit, dans son article 4, que « les documents publics relevant du présent règlement et leurs copies certifiées conformes sont dispensés de toute forme de légalisation et de formalité similaire ». Or, ce règlement, applicable à partir du 16 février 2019 en vertu de son article 27, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre en vertu de l’article 288, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), énumère les documents publics concernés par ces dispositions dans son article 2. Au regard de la rédaction de l’article 2§1, b), du règlement qui inclut le document dont la finalité est d’établir « le fait d’être en vie », le certificat d’existence est concerné par ledit règlement. En application de ces dispositions, la transmission d’un certificat d’existence établi dans un autre Etat membre vers un organisme français devrait, ainsi, être dispensée de toute forme de légalisation et de formalité similaire. Ainsi, la demande envoyée à Madame X, de produire un certificat de vie établi et authentifié par le Consulat ou l’Ambassade de France, semble contraire aux dispositions précitées du règlement n° 2019/1191. Par ailleurs, l’exigence de délivrer une traduction assermentée étant légitime, l’article 6 dudit règlement propose la simplification des formalités relatives à la traduction des documents publics. Ainsi, le paragraphe 1, b), de cet article dispose qu’une traduction n’est pas requise, si le document transmis est accompagné d’un formulaire multilingue, dont l’exemple est fourni dans l’annexe dudit règlement, et qui contient toutes les informations nécessaires pour le traitement de la demande par votre organisme. Une telle possibilité est, par ailleurs, rappelée sur le site internet du Ministère de l’Intérieur relatif aux démarches administratives nécessitant la présentation des documents en provenance des autres Etats membres de l’Union européenne (www.demarches.interieur.gouv.fr). Il est important de souligner, par ailleurs, concernant l’exigence de présenter un certificat d’existence établi par les autorités françaises, que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt rendu le 2 décembre 1997 dans l’affaire n° C-336/94 que « les autorités administratives et judiciaires d’un Etat membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l’état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres Etats membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause ». Ainsi, il devrait être tenu compte, dans le cas d’espèce, et sous réserve d’absence d’indices mettant en cause l’exactitude dudit document, du certificat de vie, acte analogue au certificat de vie édité en France, établi par les autorités espagnoles, à la demande de l’intéressée et sous réserve de présentation de sa traduction ou d’établissement d’un formulaire multilingue. Par ailleurs, en application des dispositions du droit européen précitées, la réclamante devrait disposer de la possibilité de présenter un seul document, traduit ou accompagné d’un formulaire multilingue, sans être dans l’obligation de présenter trois autres documents alternatifs, afin de ne pas vider d’effet la circulation simplifiée des actes d’état civil entre les Etats membres, telle que mise en place par le règlement mentionné. En considération de ces éléments, les services du Défenseur des droits ont demandé aux services de la CARSAT de Z de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée, afin de permettre la transmission d’un certificat de vie et d’un formulaire multilingue, établis par les autorités locales espagnoles, sans qu’une authentification des documents exigés soit nécessaire et afin de rendre le formulaire de demande des documents, tel qu’adressé à l’intéressée, conforme aux exigences du droit communautaire. Le dossier a été régularisé par la CARSAT de Z au mois de mai 2021 avec la remise en paiement de la pension personnelle et du fonds national de solidarité concernant la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021.Le rappel de droits s’élevait à 8793,30€ et a été émis sur le compte bancaire de la réclamante le 14 mai 2021. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |