
Document public
Titre : | Décision 2022-110 du 20 mai 2022 relative à une déclaration d’inaptitude définitive initialement prononcée à l’égard d’une candidate à une intégration au sein de l’école des officiers de la gendarmerie nationale en raison de ses allergies alimentaires, sans prise en compte de sa capacité réelle à exercer les missions postulées |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-110 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Militaire [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Allergie ; Alimentation |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie par une réclamante, admise au concours des officiers de la gendarmerie nationale mais déclarée définitivement inapte pour une intégration au sein de l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) par le service de santé des armées. En application du référentiel d’aptitude SIGYCOP pour servir en tant qu’officier de gendarmerie, ce dernier a considéré que « les allergies alimentaires sont incompatibles avec les exigences du statut de militaire ». Son contrat d’engagement a ainsi été dénoncé par le ministère de l’intérieur pour inaptitude médicale définitive.
La réclamante s’estime victime d’une discrimination en raison de son état de santé. En effet, il ressort de l’enquête menée par le Défenseur des droits que la capacité réelle de la réclamante à exercer les missions postulées n’a pas été prise en compte par le service de santé des armées en méconnaissance de la jurisprudence administrative en l’espèce applicable (notamment, CE, 6 juin 2008, n° 299943). A la date des décisions attaquées, la réclamante ayant en effet réussi les épreuves d’aptitude physique sportive du concours, n’avait jamais développé de réaction allergique grave et ne faisait pas d’asthme. Or, le service de santé des armées a rejeté la demande de sur-expertise de la réclamante en indiquant que « les allergies alimentaires sont incompatibles avec les exigences du statut de militaire », tout en ajoutant que « compte-tenu des évictions alimentaires multiples, le maintien d’une trousse d’urgence et du bilan allergologique, le médecin-principal, spécialiste en allergologie à l’HIA Percy, a conclu à un classement G=6, entraînant une inaptitude à l’engagement dans les armées ». Ces formulations étaient toutefois de nature à faire présumer que la capacité réelle de la réclamante n’a pas été évaluée et que, par voie de conséquence, le refus initial était discriminatoire. En outre, un bilan allergologique certes postérieur à la date des décisions attaquées a conclu au fait que la réclamante n’avait pas à suivre de régime d’éviction stricte, qu’elle tolère bien plus que les traces de poisson et d’arachide dans la nourriture et qu’elle peut manger en collectivité sans trousse d’urgence. Un autre bilan allergologique conclu également au fait que l’intéressée présente une faible réactivité allergique. C’est ainsi qu’à la suite de sa saisine de la commission des recours des militaires et du Défenseur des droits, la réclamante a fait l’objet d’une sur-expertise médicale au terme de laquelle elle a été déclarée apte à intégrer l’EOGN. Par suite, la Défenseure des droits considère que la réclamante a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, pouvant ouvrir droit à une réparation, eu égard au refus initial de l’incorporer au sein de l’EOGN. Cette discrimination est la conséquence de l’application du référentiel SIGYCOP sans prise en compte de sa situation concrète, et non des informations dont disposait l’administration à la date à laquelle elle a pris sa décision. Par conséquent, la Défenseure des droits décide de recommander au ministre mis en cause d’indemniser la réclamante des préjudices subis, dès lors que celle-ci lui aura adressé une demande préalable indemnitaire. Elle lui recommande également d’adresser une note de service au service de santé des armées en rappelant que lors de l’examen de l’aptitude médicale d’un candidat, l’appréciation des conditions particulières d’aptitude doit se faire au regard de la capacité réelle à exercer les fonctions et non pas in abstracto sans lien avec ces dernières. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2022/05/20/00110/aa/texte |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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