Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'empêcher des requérants, sous prétexte d’un contrôle d’identité, de participer à une manifestation constitue une violation de la Convention européenne des droits de l'homme : Alıcı et autres c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70098/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
L’affaire Alıcı et autres c. Turquie (requête no 70098/12) concerne l’arrestation des requérants alors qu’ils se trouvaient dans un bus pour se rendre d’Adana à Ankara afin de participer à une manifestation, et leur condamnation à une amende administrative pour avoir refusé de divulguer leur identité à la police qui arrêta leur bus.
Dans son arrêt de chambre, rendu le 24 mai 2022 dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour estime que le motif principal de l’arrestation et de la détention des requérants était de les empêcher de se rendre à Ankara et ainsi de participer aux manifestations qualifiées d’illégales. En effet, elle observe que les requérants n’ont été relaxés qu’à 14 h 50, le 28 mars 2012, alors que leurs identités avaient été déterminés à 4 h 50. Or, rien ne justifie leur détention à partir moment où les identités avaient été déterminées. En tout état de cause, la détention n’était plus justifiée pour assurer l’exécution de l’obligation de décliner l’identité et ne relevait plus de l’article 5 § 1 b) de la Convention. La Cour précise aussi que les éléments des dossiers ne démontrent pas que toutes les conditions étaient remplies en vue de l’arrestation et de la détention des requérants pour les forcer à exécuter une obligation concrète et déterminée qui leur incombait déjà et qu’ils avaient jusque-là négligé de remplir. Elle rappelle qu’une arrestation n’est admissible que si l’exécution de « l’obligation prescrite par la loi » ne peut être obtenue par des mesures moins sévères. En conséquence, l’arrestation et la prolongation de la détention des requérants n’étaient pas conformes à l’article 5 de la Convention. Il y a également eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La Cour rappelle qu’il est du devoir des autorités de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens. En l’espèce, il semble que la seule mesure qui fut effectivement prise à l’égard des manifestants, dont les requérants, était leur empêchement pur et simple de se rendre à Ankara ce qui a constitué, aux yeux de la Cour, une mesure disproportionnée, qui n’était pas nécessaire à la défense de l’ordre ou à la protection des droits d’autrui (les buts légitimes poursuivis par les autorités). Les requérants n’ayant pas présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur d’octroyer de somme à ce titre. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0524JUD007009812 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217377 |