Document public
Titre : | Décision 2021-292 du 17 novembre 2021 relative à des faits de discrimination en raison des activités syndicales et du handicap d’un salarié dans l’évolution de sa carrière et l’aménagement de son poste de travail |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/11/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-292 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination en raison des activités syndicales et du handicap d’un salarié dans l’évolution de sa carrière et l’aménagement de son poste de travail.
Au vu des éléments présentés par le salarié, le Défenseur des droits a décidé d’engager une enquête. L’enquête a permis de constater, notamment à travers la méthode comparative et l’examen de la carrière de neuf comparants, l’existence d’une évolution de carrière défavorable pour le réclamant en lien avec ses activités syndicales et son handicap. L’enquête a également permis de relever l’absence d’aménagement du poste de travail du réclamant en dépit des préconisations et interventions du médecin du travail auprès de l’employeur, de sa qualité de travailleur handicapé et de la maladie professionnelle contractée à l’un des postes où il sera pourtant réaffecté. En conséquence, au vu de ce qui précède, dans une décision de recommandations n° 2018-199, le Défenseur des droits a constaté que le réclamant avait fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et de son handicap, constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, recommandé à la société d’aménager le poste de travail du réclamant en respectant les préconisations du médecin du travail, de prendre toute mesure appropriée afin de lui permettre de conserver un emploi adapté à son handicap, de l'exercer et d'y progresser, de sensibiliser les salariés de la société au principe de non-discrimination, de se rapprocher du réclamant en vue de l’indemniser du préjudice subi et de rendre compte du suivi de ces recommandations dans un délai de six mois. Suite à cette décision, la société mise en cause n’a pas justifié avoir mis en œuvre les recommandations du Défenseur des droits, et le réclamant a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le réclamant ayant saisi un conseil de prud’hommes, par sa décision n° 2021-292, le Défenseur des droits a constaté que ses recommandations n’avaient pas été suivies et a décidé de présenter ses observations devant la juridiction. |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes, en formation de départage, retient que le réclamant a refusé une formation, et a échoué sur une autre, l’empêchant d’accéder à des postes spécialisés. Un poste ayant été créé pour lui, sa situation ne serait pas comparable à celle de ses collègues. Le conseil de prud’hommes juge que certains aménagements ont été mis en place en lien avec son handicap, et précise que ceux-ci prennent du temps. Il est également relevé que les évaluations professionnelles du réclamant justifiaient que sa classification ne soit pas augmentée. Le conseil de prud’hommes constate toutefois que le réclamant a été réaffecté au poste où il avait contracté sa maladie professionnelle, en contrariété avec l’avis du médecin du travail. L’employeur est condamné à lui verser une réparation financière pour manquement à son obligation de sécurité, à hauteur de 7 000 euros. La cour d’appel ensuite saisie du litige juge au contraire que le réclamant a été discriminé en raison de ses activités syndicales dans son évolution salariale et dans l’obtention de formations. L’employeur est par conséquent été condamné à verser au réclamant 28 500 euros pour discrimination. En outre, la cour d’appel augmente la condamnation de l’employeur à hauteur de 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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