Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet de la requête demandant l’annulation d’une décision de refus de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2111663 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | possession d'état ; Réfugié |
Résumé : |
M. X, ressortissant camerounais, né le 20 novembre 1986, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2019. Mme K, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Y, en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 1er juin 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 août 2021, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 13 octobre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. X et Mme K demandent au tribunal d’annuler cette décision expresse de la commission de recours.
Dans la décision 2022-054 du 16 mars 2022, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête de M. X et Mme K. Le tribunal administratif rejette la requête des intéressés : « Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note adressée par le directeur général de l’OFPRA à la sous-direction des visas, que M. X s’est déclaré célibataire lors du dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort de cette même note que, si le réunifiant a mentionné son mariage avec Mme K dans sa fiche familiale de référence, renseignée le 4 décembre 2019 auprès de l’OFPRA, il a uniquement indiqué que ce mariage avait été célébré en 2014 selon les formes coutumières. Enfin, il ressort des termes de la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile avait initialement rejeté le recours de M. X, que ce dernier a affirmé avoir fui le Cameroun en janvier 2016 en raison de son homosexualité et des craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle. S’il a également précisé à l’appui de sa demande d’asile avoir contracté un mariage en 2010 avec « une femme avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2015 », il n’a aucunement fait état de son mariage avec Mme K. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’expliquer ces incohérences majeures qui sont de nature à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans l’acte de mariage produit. Par ailleurs, si les requérants apportent la preuve que M. X a adressé des sommes d’argent à Mme K à compter du mois de mars 2020 et s’ils produisent des photographies du couple, des attestations de proches et des relevés d’appels téléphonique, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence du lien matrimonial allégué. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme K le visa sollicité au motif que son lien matrimonial avec le réunifiant ne peut être regardé comme établi. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En dernier lieu, faute d’établissement du lien matrimonial allégué, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X et Mme K doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. » |
ECLI : | 21-015705 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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