Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’accorder une autorisation provisoire de séjour à la mère d’une enfant handicapée |
Auteurs : | Tribunal administratif de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2005545 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Albanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Mme Y, ressortissante albanaise âgée de 47 ans, déclare être entrée en France le 12 novembre 2018, avec son époux et leurs trois enfants, dont leur fille AY née le 27 mars 2007. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de Z l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec une interdiction de retour d’un an et a désigné le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif par un jugement du 9 août 2019. Le 13 décembre 2019, Mme Y a demandé au préfet de la Savoie une autorisation provisoire de séjour et l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2019, en raison de l’état de santé de sa fille. Par une décision du 10 février 2020, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit aux demandes de Mme Y. Mme Y demande l’annulation de la décision du 10 février 2020.
Dans la décision 2021-308 du 14 décembre 2021, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête de Mme Y. Le tribunal administratif rejette la requête de Mme Y : « Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme Y souffre d’une encéphalopathie épileptique et qu’elle est porteuse de polyhandicap. Son état de santé nécessite des soins pluridisciplinaires ayant justifié son orientation vers un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile à partir du 25 juin 2019. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le certificat médical établi le 29 août 2019 par le docteur B et celui du 8 janvier 2020 établi par le docteur D, produits par la requérante, s’ils sont de nature à établir la gravité de la pathologie de son enfant et de la nécessité de poursuivre des soins, sans en préciser la teneur, ne permettent pas de retenir qu’un traitement approprié n’existe pas en Albanie. En outre, les éléments dont fait état la Défenseuse des droits, notamment la note du 20 mars 2020 de l’Avocat du peuple sur la situation des enfants handicapés en Albanie, présente un caractère général. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’infirmer l’appréciation du collège des médecins selon laquelle l’enfant AY pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. » « Mme Y ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Par ailleurs, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille, ni de l’empêcher de continuer à pourvoir à ses besoins et à son éducation. Mme Y n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus d’accorder une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être rejetées. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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