Titre : | Décision 2021-308 du 14 décembre 2021 relative à une enfant handicapée et à la régularisation de la situation administrative de sa mère au regard de son droit au séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/12/2021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Albanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie de la situation de la jeune A Y, née le 27 mars 2007, de nationalité albanaise, dont la mère conteste l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié. Elle invoque à l’appui de sa demande le fait qu’un retour de sa fille en Albanie pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé et son avenir.
La Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant tribunal administratif. Dans sa décision le Défenseur des droits souligne que, s’il ne relève pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médical nécessaire à l’enfant, délivrée par l’OFII en application des dispositions de l’ancien article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartient en revanche d’appeler l’attention des autorités sur la prise en compte des éléments apportés à la connaissance du préfet considérant l’état de santé de la jeune A Y. Le Défenseur des droits indique qu’il ressort des pièces du dossier que A nécessite une prise en charge pluridisciplinaire médico-sociale, et bénéficie d’une décision favorable d’orientation vers un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) du 25 juin 2019 au 26 mars 2027. Grâce à cette prise en charge très spécifique adaptée à ses besoins individualisés, A bénéficie, en France, de l’effectivité de son droit à l’éducation et au meilleur développement possible. Dès lors, le Défenseur des droits soutient que les constatations apportées quant à la prise en charge adaptée de l’enfant A, rendue possible uniquement par la qualité de l’accompagnement thérapeutique, psychologique et médico-social dont elle bénéficie en France, un retour en Albanie serait contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant et hypothéquerait lourdement ses chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état. Dès lors au vu de l’ensemble des éléments rappelés par le Défenseur des droits, ces constatations pourraient être suffisantes pour justifier la délivrance d’un titre de séjour à Madame Y en raison des soins que nécessite A, en application des anciens articles L.313-11 et L.311-12 du CESEDA et du respect de son intérêt supérieur. |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 25 janvier 2022, le juge du tribunal administratif a rejeté la demande d’autorisation provisoire de séjour, aux motifs que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille ni de l’empêcher de continuer à pourvoir à ses besoins et à son éducation. Ainsi elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. En outre, les conclusions en injonctions sont elles aussi rejetées au motif que la requérante n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, sa fille ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20211214_2021-308.pdf Adobe Acrobat PDF |