Document public
Titre : | Arrêt relatif à la mise à la disposition d’un journaliste par la justice de pièces issues d’une procédure juridictionnelle contenant des données à caractère personnel : X et Z (Pays-Bas) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑245/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Données personnelles |
Mots-clés: | RGPD |
Résumé : |
Les requérants en l’espèce sont des personnes physiques soutenant ne pas avoir consenti à la communication à un journaliste d’une sélection de pièces de procédure relatives à leur affaire, jugée devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas). Les requérants ont fait valoir la violation de divers droits et obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 (ci-après le « RGPD ») devant l’autorité nationale de contrôle. Néanmoins, l’autorité de contrôle défenderesse ne s’est pas estimée compétente pour examiner cette plainte. Selon elle, le traitement en cause a été effectué devant les juridictions nationales dans l’exercice de « leur fonction juridictionnelle », conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RGPD.
C’est dans ce contexte que le rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas du Centre, Pays-Bas) demande principalement à être éclairé sur le point de savoir si la communication à la presse de certaines pièces de procédure afin que les médias puissent mieux rendre compte d’une affaire jugée en audience publique constitue une activité des « juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle », au sens de l’article 55, paragraphe 3, du RGPD. Selon la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que le fait pour une juridiction de mettre à la disposition temporaire de journalistes des pièces issues d’une procédure juridictionnelle, contenant des données à caractère personnel, afin de leur permettre de mieux rendre compte du déroulement de cette procédure relève de l’exercice, par cette juridiction, de sa « fonction juridictionnelle », au sens de cette disposition. » |
ECLI : | EU:C:2022:216 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256461 |