Document public
Titre : | Réponse ministérielle relative aux recommandations de la Défenseure des droits dans sa décision 2020-203 |
Auteurs : | Ministère de l'Intérieur, Auteur ; Gérald Darmanin, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 02/11/2021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Refus de plainte [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Accueil [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Par lettre du 7 décembre 2020, la Défenseure des droits avait fait part au ministre de l’intérieur de sa décision n° 2020-203 adoptée à la suite de la réclamation de Monsieur X relative à deux refus de plainte qui lui ont été opposés le 18 octobre 2018 au commissariat A et au comportement inapproprié d'un policier.
Au terme de l'instruction de cette réclamation, la Défenseure des droits considérait que Monsieur C, brigadier de police, et Monsieur Z , gardien de la paix, ont manqué à leur obligation d'accorder une attention particulière aux victimes (article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure) en refusant à deux reprises de prendre la plainte de Monsieur X. Par ailleurs, la Défenseure des droits considérait que Monsieur C a manqué à ses devoirs de courtoisie et d'exemplarité (article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure) pour avoir coupé court à toute discussion avec Monsieur X. En conséquence, la Défenseure des droits recommandait que des poursuites disciplinaires soient engagées à l'encontre de Monsieur C, et que soient rappelés aux deux fonctionnaires les termes de l'article R. 434-20 du code de la sécurité intérieure. Le ministre indique qu’un rappel à la règle a été notifié au brigadier de police : « A cet égard, la procédure administrative diligentée par le chef de la circonscription de sécurité de proximité du A a permis d'établir que le brigadier de police C avait manqué à son devoir de courtoisie prévue à l'article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure. Par suite, un rappel à la règle lui a été notifié, par écrit, le 13 octobre 2021 par le chef de la circonscription de sécurité de proximité. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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