Document public
Titre : | Jugement relatif à l’annulation de l’arrêté par lequel un préfet a refusé un titre de séjour à une ressortissante algérienne en qualité de parent d’un enfant mineur malade |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/05/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2126969 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français ; Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Mme X, ressortissante algérienne née le 6 mai 1979, est entrée en France le 17 mars 2019. Elle a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant mineur malade. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de C a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Dans la décision 2022-072 du 16 mars 2022, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien de la requérante. Le tribunal administratif fait droit à la demande de la requérante : « Il est constant que Mme X est arrivée en France le 17 mars 2019 avec ses trois enfants, des triplés nés le 29 avril 2012, et sans le père de ces derniers dont elle indique être séparée. Il ressort des pièces du dossier que les deux garçons souffrent d’une pathologie rare, la maladie de Hunter ou mucopolysaccharidose, pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement curatif. Cette grave pathologie se traduit notamment par un retard de développement, des troubles du comportement, des raideurs articulaires ainsi que des problèmes respiratoires. Les deux enfants se sont vus reconnaitre un taux d’incapacité supérieur à 80%. Compte tenu des antécédents médicaux des jeunes garçons, et eu égard notamment aux réactions allergiques provoquées par le traitement dont ils ont bénéficié en Algérie entre 2014 et 2019, des soins palliatifs ont été mis en place. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de l’un des deux garçons est particulièrement dégradé, ce qui a nécessité des hospitalisations fréquentes en 2021 et l’élaboration d’un protocole médical d’urgence en cas d’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, depuis la fin de l’année 2021, les deux garçons bénéficient d’un accueil en internat et semi-internat dans un établissement médico-social spécialisé. Il ressort des attestations versées aux débats que cet accompagnement leur a permis de faire des progrès sur le plan comportemental. Ainsi, depuis leur arrivée en France, les fils de la requérante bénéficient d’un traitement pluridisciplinaire adapté, dont ils ne disposaient pas en Algérie, et la requérante bénéficie du soutien de plusieurs associations et structures spécialisées pour la prise en charge du handicap dont souffre ses deux enfants et plus particulièrement le jeune Aurès. La fille de la requérante, en bonne santé, est scolarisée depuis la fin de l’année 2019. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la gravité de l’état de santé des jeunes enfants de la requérante, de l’accompagnement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en France et qui profite à l’ensemble du foyer, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait conservé des liens avec le père des enfants, le préfet de C a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de C a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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