Document public
Titre : | Décision 2022-082 du 28 avril 2022 relative à l’exigence du paiement d’une taxe pour la délivrance d’une carte de résident opposée à un ancien combattant |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-082 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | carte de résident ; Taxe |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation relative à l’exigence du paiement d’une taxe pour la délivrance de la carte de résident opposée à un ancien combattant.
Conformément à l’article L. 426-2 – anciennement 4°, 5° et 6° de l’article L. 314-11 – du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ressortissant de pays tiers à l’Union européenne qui a servi dans une unité combattante de l’armée française ou qui a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur ou, enfin, à l’étranger qui a servi en France dans une unité combattante d’une armée alliée. L’attribution de la qualité de combattant est une décision prise par le ministre chargé des Anciens combattants et victimes de guerre au titre des articles L.311-1 à L.311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En se reportant au tableau des taxes et droits de timbre sur les titres de séjour dressé dans le cadre de la circulaire alors applicable à la date des faits litigieux, la première délivrance de la carte de résident en qualité d’ancien combattant ne donne pas lieu à perception d’une taxe. La Défenseure des droits considère que l’exigence faite au réclamant d’acquitter cette taxe au moment de la remise de sa carte de résident était illégale et a porté atteinte aux droits de l’intéressé en tant qu’usager du service public. La Défenseure des droits recommande que la Défenseure des droits recommande au préfet de procéder au remboursement de la somme indûment payée par le réclamant et de rappeler à ses services que la délivrance de la première carte de résident sollicitée en qualité d’ancien combattant sur le fondement de l’article L. 426-2 du CESEDA n’est soumise à l’acquittement d’aucune taxe. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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