Titre : | Décision 2022-072 du 16 mars 2022 relative à deux enfants atteints d’une maladie rare, grave et dégénérative, ainsi qu'à la régularisation de la situation administrative de leur mère au regard de son droit au séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français ; Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation des enfants Y.Z et A.Z. et A.Z., nés le 29 avril 2012, de nationalité algérienne.
Madame X. et ses trois enfants sont entrés en France le 17 mars 2019. Les deux garçons, Y. et A. sont atteints de la même pathologie, une maladie dégénérative et incurable d’une extrême gravité : la maladie de Hunter. Compte tenu de l’état de santé de ses enfants, Madame X. a sollicité en 2021 son admission au séjour afin notamment de pouvoir rester auprès de ses deux garçons qui bénéficient de soins en France, et de sa fille qui suit une scolarité normale. À la suite de sa demande, le collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a été saisi pour avis et se serait prononcé les 17 septembre et 6 octobre 2021 considérant que l’état de santé des enfants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Cependant, le collège des médecins de l’OFII a considéré que les enfants pourraient bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Le préfet de Police de C. a rejeté la demande de Madame X., par une décision en date du 17 novembre 2021, un refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire lui ayant alors été notifiés. Le Défenseur des droits a considéré que s’il ne relevait pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médicamenteux nécessaire, du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartenait d’appeler l’attention des autorités sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de ces enfants, du respect de leur droit fondamental à l’éducation et à la non-discrimination et de leur droit de jouir du meilleur état de santé possible. Partant des informations issues des rapports médicaux sociaux relatifs à a situation de ces deux enfants, et des informations disponibles s’agissant du traitement des maladies rares et dégénératives en Algérie, le Défenseur des droits considère qu’un retour en Algérie serait contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants et hypothéquerait lourdement leurs chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur état. |
Suivi de la décision : |
Dans sa décision du 3 mai 2022, le tribunal administratif a suivi les observations du Défenseur des droits. Il a considéré que dans les circonstances particulières de l’espèce, « compte tenu de la gravité de l’état de santé des jeunes enfants de la requérante, de l’accompagnement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en France et qui profite à l’ensemble du foyer, en refusant de délivrer à Mme X, un titre de séjour, alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait conservé des liens avec le père des enfants, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le tribunal a enjoint au préfet de C de délivrer à la mère des enfants un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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