Document public
Titre : | Décision 2022-068 du 9 mars 2022 relative à la résiliation d’un contrat d’apprentissage discriminatoire en raison de la grossesse |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la résiliation du contrat d’apprentissage d’une étudiante en raison de sa grossesse.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a notamment permis de constater que la résiliation du contrat est intervenue peu de temps après l’annonce par l’étudiante de sa grossesse à l’employeur, ce qui est confirmé par le volet employeur d’un arrêt maladie antérieur communiqué par la société mise en cause et mentionnant que l’absence est en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Interrogée sur les éléments de fait apportés par la réclamante, la société mise en cause ne justifie pas par des éléments objectifs, au sens des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail, les faits de discriminations allégués. Elle invoque une insuffisance professionnelle de la réclamante non corroborée par des éléments matériellement vérifiables et suffisants. Le Défenseur des droits rappelle l’objet du contrat d’apprentissage, à savoir une formation en alternance avec un enseignement théorique et un enseignement pratique en entreprise. L’employeur ne saurait donc exiger de l’apprenti des compétences similaires à celles d’un salarié qu’il recruterait dans le cadre d’un contrat de travail classique. Au vu des éléments recueillis au cours de son enquête, le Défenseur des droits considère que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination en raison de sa grossesse au sens des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail. Par sa décision n° 2020-007, le Défenseur des droits a recommandé à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de son préjudice, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois, au titre de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. La décision précisait qu’à défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation et en cas de saisine du conseil de prud’hommes compétent, le Défenseur des droits présenterait ses observations devant la formation de jugement, au titre de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La société mise en cause n’a pas suivi les recommandations du Défenseur des droits dans le délai imparti. La réclamante a saisi le conseil de prud’hommes et par décision n° 2022-068, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations à la juridiction. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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