Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’infirmation du jugement ayant condamné des organismes de sécurité sociale pour défaut d’affiliation d’une professionnelle libérale aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, en absence de faute établie de leur part |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/06926 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Assurance sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; Faute |
Résumé : |
Madame X, professionnelle libérale, est en contentieux avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) et la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) pour défaut d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, durant plusieurs années d’exercice de son activité.
Le 4 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale accueille la demande en dommages-intérêts de Madame X, en reconnaissant une faute des organismes. En appel, Madame X demande notamment une validation gratuite de trimestres d’assurance et de point de retraite sur le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire. Dans la décision 2020-035 du 17 novembre 2020, le défenseur des droits présente des observations au soutien de la requérante. La cour d’appel infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale : « Cependant la faute de la CNAVPL et de la CIPAV ne pourrait être engagée que si Mme X apportait la preuve qu'elles ont effectivement reçu ses déclarations de revenus d'une manière permettant de l'identifier comme devant être l'une de leurs affiliées, or précisément, il a été retenu que Mme X ne démontre pas que la CIPAV et la CNAVPL ont été informées pendant le cours de son activité professionnelle, avant le 17 janvier 2013, qu'elle exerçait une activité nécessitant son affiliation. Mme X ne saurait utilement faire valoir que les dysfonctionnements de la CIPAV sont de notoriété publique pour voir reconnaître la responsabilité de la caisse, dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'une faute commise à son égard par la caisse dans la gestion de son dossier ayant conduit à son absence d'affiliation à compter de 2003. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'examen des productions de Mme X que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute de la CNAVPL et de la CIPAV dans son défaut d'affiliation avant le 1er janvier 2010. » |
Note de contenu : | N° RG 18/06926 et N° RG 18/08076. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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