Document public
Titre : | Jugement relatif à la prescription de l’action en discrimination d’un salarié à qui l’employeur avait demandé d’utiliser un prénom différent dans le cadre de son emploi, pendant plus de vingt ans |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Créteil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/01765 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement non caractérisé [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Contentieux |
Mots-clés: | Prénom |
Résumé : |
Monsieur X, ingénieur d'affaires embauché en 1997 a sollicité une rupture conventionnelle en 2017.
En juillet 2018, Monsieur X s’est manifesté par son avocat auprès du conseil de prud’hommes pour affirmer qu'il aurait été victime d’ une « discrimination » soutenant que, le 19 novembre 1996, lors de la signature de son contrat, son employeur lui aurait demandé d’utiliser à titre professionnel, le prénom « Antoine » au lieu de « Mohamed ». Il s’estimait également victime de harcèlement moral. Dans la décision 2021-011 du 8 mars 2022, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien du requérant. Le conseil de prud’hommes déboute le requérant : « La prescription quinquennale sur la discrimination est donc acquise au 2 janvier 2002, soit 5 années après son entrée effective au sein de la société. » « Le Conseil de céans ne peut que constater que Monsieur, X . n'a jamais soulevé la moindre demande liée à une discrimination, et qu'au contraire, il a été promu régulièrement, qu'il a évolué dans sa carrière durant les 20 années de collaboration, jusqu'à devenir le troisième salaire de la société » « En l’ espèce, Monsieur X présente comme seul agissement l'utilisation professionnelle du prénom Antoine au lieu de Mohamed et ce, dès son embauche en 1996, utilisation qui aurait été imposée par son employeur. Mais, à supposer que cette action en harcèlement moral ne soit pas prescrite, ce fait d'avoir été contraint d'utiliser ce prénom n’est pas matériellement rapporté » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CPH_Creteil_20220308_19-01765.pdf Adobe Acrobat PDF |