Document public
Titre : | Arrêt relatif à une mesure d’audition libre durant laquelle le requérant, poursuivi pour des faits d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, n’a pas reçu notification du droit de garder le silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat : Dubois c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52833/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Chirurgie [Mots-clés] Profession chirurgicale [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit de se taire [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | Droit de garder le silence ; Notification ; notification des droits |
Résumé : |
Dans deux arrêts de chambre1, rendu le même jour dans les affaires Wang c. France (requête n° 83700/17) et Dubois c. France (requête n° 52833/19), la Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu à l’unanimité, violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable/droit à l’assistance d’un avocat), de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Wang c. France (requête no 83700/17), et par six voix contre une, non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) dans l’affaire Dubois c. France (requête n° 52833/19).
Ces deux affaires concernent des personnes poursuivies et condamnées pour exercice illégal de la médecine qui ont contesté les conditions dans lesquelles elles avaient fait l’objet d’une audition libre. Tout en prenant acte de l’intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation des requérants, des réformes législatives qui ont largement renforcé les droits de la personne auditionnée librement, la Cour a aligné, s’agissant des droits de la défense protégés par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les garanties requises sur celles applicables en cas de garde à vue. Elle en a ensuite apprécié le respect dans le cadre du contrôle de l’équité globale de la procédure. La Cour a relevé que les requérants, dans chacune des deux affaires, ont consenti à être entendus librement et qu’ils ont été informés de leur droit de mettre fin à l’audition à tout moment, dans le respect du droit alors en vigueur mais qu’en revanche, ils n’ont pas expressément reçu notification du droit de garder le silence ni ne se sont vu offrir la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète. Au cours de l’audition libre, chacun des requérants a décrit la réalisation des actes constitutifs de l’infraction qui leur était reprochée. La Cour en a déduit qu’ils devaient dès lors être regardés comme s’étant auto-incriminés au sens de la jurisprudence de la Cour. En ce qui concerne M. Dubois, condamné en 2018 pour des faits d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, la Cour a estimé que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, avait permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant l’audition libre. Elle a relevé que la cour d’appel s’est principalement fondée, pour prononcer sa condamnation pénale, pénale, sur des éléments à forte valeur probante n’ayant aucun lien avec l’audition libre et constaté que, dans les circonstances de l’espèce, les déclarations effectuées pendant l’audition libre n’avaient, en définitive, joué qu’un rôle accessoire dans la condamnation du requérant. La Cour en a déduit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0428JUD005283319 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216927 |