Document public
Titre : | Arrêt relatif à une mesure d’audition libre durant laquelle la requérante, poursuivie du chef d’exercice illégal de la profession de médecin, n’a pas expressément reçu notification du droit de garder le silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète : Wang c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 83700/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit de se taire [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Mots-clés: | Droit de garder le silence ; langue française ; Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Dans deux arrêts de chambre, rendu le même jour dans les affaires Wang c. France (requête n° 83700/17) et Dubois c. France (requête n° 52833/19), la Cour européenne des droits de l’homme dit qu’il y a eu à l’unanimité, violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable/droit à l’assistance d’un avocat), de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Wang c. France (requête no 83700/17), et par six voix contre une, non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) dans l’affaire Dubois c. France (requête n° 52833/19).
Ces deux affaires concernent des personnes poursuivies et condamnées pour exercice illégal de la médecine qui ont contesté les conditions dans lesquelles elles avaient fait l’objet d’une audition libre. Tout en prenant acte de l’intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation des requérants, des réformes législatives qui ont largement renforcé les droits de la personne auditionnée librement, la Cour a aligné, s’agissant des droits de la défense protégés par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les garanties requises sur celles applicables en cas de garde à vue. Elle en a ensuite apprécié le respect dans le cadre du contrôle de l’équité globale de la procédure. La Cour a relevé que les requérants, dans chacune des deux affaires, ont consenti à être entendus librement et qu’ils ont été informés de leur droit de mettre fin à l’audition à tout moment, dans le respect du droit alors en vigueur mais qu’en revanche, ils n’ont pas expressément reçu notification du droit de garder le silence ni ne se sont vu offrir la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat et, le cas échéant, d’un interprète. Au cours de l’audition libre, chacun des requérants a décrit la réalisation des actes constitutifs de l’infraction qui leur était reprochée. La Cour en a déduit qu’ils devaient dès lors être regardés comme s’étant auto-incriminés au sens de la jurisprudence de la Cour. En ce qui concerne Mme Wang, de langue maternelle chinoise, la Cour, qui a noté la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait placée, a considéré, d’une part, que l’absence d’assistance d’un interprète lors de l’interrogatoire ainsi que le défaut de notification expresse du droit de garder le silence avaient contribué à ce qu’elle s’auto-incrimine, et, d’autre part, que la place prise par les déclarations recueillies lors de l’audition libre et les témoignages produits à sa suite, avaient rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Elle a donc constaté une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2022:0428JUD008370017 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216926 |