Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’annulation du jugement ayant annulé un arrêté préfectoral refusant de délivrer un titre de séjour à un jeune ressortissant guinéen |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21BX02711 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Guinée [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Prise d'acte [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Par un arrêté du 11 septembre 2020 la préfète du Y a refusé de délivrer un titre de séjour à un jeune ressortissant guinéen se disant né le 10 mai 2002, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
La préfète du Y relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 11 septembre 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X se disant M. B dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans la décision 2022-009 du 6 janvier 2022, le défenseur des droits a présenté des observations au soutien de M. X. La Cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif : « Il ressort des pièces du dossier que M. X se disant M. B, qui n’établit ni son identité ni son âge, est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune attache personnelle en France où il ne se trouve que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. En revanche, alors qu'il se présente comme isolé en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, où il a déclaré que résident a minima ses parents et ses deux frères et où rien ne s’oppose à ce qu’il puisse poursuivre sa formation professionnelle. Dans ces conditions, la préfète du Y n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. » |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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