Document public
Titre : | Décision 2022-050 du 4 avril 2022 relative au rejet d’une candidature à un emploi public après l’annonce d’une future paternité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé de paternité [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un candidat à un poste d’agent contractuel au sein de l’école d’arts d’une commune, dont la candidature a été rejetée à la suite de l’annonce de sa future paternité.
À l’issue d’un entretien de recrutement, la candidature de l’intéressé avait été retenue et il avait alors été invité à transmettre une série de documents administratifs nécessaires à l’établissement du contrat de travail à durée déterminée (CDD) proposé. Ses projets familiaux n’ayant pas été abordés au cours dudit entretien organisé en juillet 2021, il a, lors de l’envoi des documents administratifs sollicités par l’administration, précisé au service recruteur que sa compagne attendait un enfant, dont la naissance était programmée en septembre 2021. Dès réception de cette information, le service recruteur lui a indiqué que cette information portait atteinte à la bonne marche du service municipal et qu’il convenait dès lors de mettre un terme à ce recrutement. Au cours des échanges contradictoires avec l’administration, il a été expliqué au Défenseur des droits que l’oubli de l’annonce à venir d’un enfant lors de l’entretien de recrutement avait été considéré comme révélant un manque d’implication professionnelle, la rentrée de septembre nécessitant la présence et la disponibilité de l’ensemble des enseignants. L’administration a également expliqué que le principe de non-discrimination devait être concilié avec les nécessités de service et que l’école d’arts avait connu de nombreuses périodes de fermeture en lien avec l’épidémie de Covid-19 en 2019 et 2020. Il était donc attendu une pleine collaboration et disponibilité de la part des enseignants amenés à intervenir à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. La Défenseure des droits a rappelé que la maternité ou la paternité constituent des éléments non pertinents pour apprécier l’aptitude professionnelle d’un candidat à un emploi, public ou privé, et que les candidats ne sont pas tenus de faire état de leurs projets familiaux lors de l’entretien d’embauche. S’agissant de l’intérêt du service, il a également été rappelé que l’indisponibilité induite par un congé de paternité ou un congé de maternité ne constitue pas, à elle-seule, un motif permettant de ne pas recruter un agent ou de ne pas renouveler son CDD. En l’espèce, alors que la prise d’un congé de paternité de manière fractionnée aurait abouti à ce que l’agent s’absente une quinzaine de jours après la naissance de son fils intervenue le 25 septembre 2021, puis à nouveau une quinzaine de jours en janvier 2022, le Défenseur des droits ne considère pas que l’intérêt qui s’attache à disposer d’enseignants disponibles pendant l’ensemble de l’année scolaire 2021-2022, et particulièrement pendant la période de rentrée scolaire, soit de nature à écarter la présomption de discrimination dans ce dossier. Au demeurant, l’article 41 du décret n° 88 145 du 15 février 1988 précise, dans sa nouvelle rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021, qu’« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés (…) ». Or l’absence liée à un congé de paternité, et a fortiori l’absence liée à un congé de maternité, entraîne nécessairement une gêne pour le service ; ce garde-fou a été prévu par la réglementation précisément pour empêcher aux services gestionnaires de fonder une cessation de fonctions sur la seule indisponibilité liée à la naissance d’un enfant. Ainsi, en l’espèce, si ce candidat n’avait pas de lui-même fait part de ce projet familial au service recruteur avant la conclusion du contrat, la commune n’aurait en aucun cas pu se fonder sur ce seul motif pour prononcer un licenciement. Au regard de ces éléments, la Défenseure des droits a recommandé d’adresser à l’ensemble des agents de la commune amenés à participer à des processus de recrutement une note rappelant la portée du principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi public et d’indemniser le candidat des préjudices subis, dès lors qu’il en aura fait la demande. |
Suivi de la décision : |
Par courrier reçu le 12 septembre 2022, l’administration a informé la Défenseure des droits qu’à la suite de ses recommandations, une note rappelant la portée du principe de non-discrimination dans l’emploi serait communiquée à l’ensemble des services recruteurs de la collectivité. L’administration a également indiqué qu’une réunion des responsables de service serait organisée afin de sensibiliser à cette question les agents participant à des opérations de recrutement. En revanche, s’agissant de la demande d’indemnisation présentée par le réclamant, l’administration a fait valoir qu’elle ne souhaitait pas y réserver de suite favorable dans la mesure où l’intéressé n’aurait apporté aucun élément justifiant le montant de la somme sollicitée et démontrant le lien de causalité entre cette somme et les préjudices allégués. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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