Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’attribution d’une pension d’invalidité pour maladie professionnelle au conjoint survivant en raison du non-cumul avec la pension de retraite anticipée |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21-10036 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Droit à la protection sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Pension de réversion [Mots-clés] Cumul [Mots-clés] Cumul de pensions [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Amiante ; Conjoint survivant ; Risque professionnel |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’attribution par l’établissement national des invalides de la marine (l’ENIM), d’une rente au titre de l’indemnisation du décès de l’époux de la requérante, des suites de la maladie professionnelle contractée en raison d’une exposition à l’amiante pendant les périodes d’exercice de la navigation.
Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant la cour d’appel dans sa décision 2020-025 du 22 janvier 2020. Tant en première instance qu’en appel la requérante a été déboutée de son recours. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour de cassation dans sa décision 2021-208 du 23 juillet 2021. La cour de cassation rejette le pourvoi : « Aux termes de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du même décret. Aux termes de l'article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-116 du 4 février 2016, applicable au litige, lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle. L'arrêt retient que si au décès de la victime, ses droits ont pu être transférés à sa veuve, ils n'intéressaient pour la retraite que la réversion mais pas une pension d'invalidité pour maladie professionnelle qui ne pouvait lui être octroyée compte tenu de la règle de non-cumul de l'article 18 susvisé, et alors que le droit d'option prévu par le décret du 4 février 2016 ne lui a jamais été ouvert puisque postérieur à son décès intervenu le 26 août 2008. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le conjoint survivant n'était pas titulaire du droit d'option prévu par l'article 21-4, alinéa 5, du décret du 17 juin 1938. » |
ECLI : | FR:CCASS:2022:C200297 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045421935 |
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