Document public
Titre : | Décision 2022-064 du 18 mars 2022 relative à un refus d’aménager les épreuves d’un concours pour intégrer une école de santé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/03/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-064 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Visa de la CIDPH [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Médecine [Mots-clés] Profession médicale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant, candidat au concours d’entrée en tant que médecin au sein d’une école de santé, qui en raison de son handicap avait sollicité, en s’appuyant sur des certificats médicaux, un tiers-temps supplémentaire, dont il bénéficiait notamment pour le baccalauréat. Toutefois, pour l’entrée au sein de cette école aucune demande d’aménagement d’épreuve n’est envisageable.
Par conséquent, le réclamant n’a pas pu bénéficier de l’aménagement sollicité et il n’a pas été déclaré admissible après les épreuves écrites. Or, le principe de non-discrimination ainsi que l’obligation d’aménagement raisonnable garantis notamment par directive n°2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations imposent à l’administration de prendre en compte les besoins concrets de la personne au regard de son handicap lors du passage des épreuves d’un concours. Les stipulations de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ratifiée par la France et entrée en vigueur dans le droit national le 20 mars 2010, notamment en ses articles 2, 4 et 5, interdisent également les discriminations fondées sur le handicap, y compris celles découlant du refus d’aménagement raisonnable. En outre, le Conseil d’État a jugé que l’autorité administrative est tenue de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que le handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service (CE, 14 novembre 2008, n° 311312). Ainsi, le refus de procéder à des aménagements raisonnables pour permettre à une personne d’accéder à un emploi, notamment par le biais d’un concours, peut être considéré comme discriminatoire dès lors qu’il n’est pas objectivement démontré, au cas par cas, par l’administration, que ces aménagements constituent une charge disproportionnée. En l’espèce, aucune justification n’a été apportée devant le Défenseur des droits par les mis en cause alors même que le réclamant ne sollicitait qu’un tiers temps qui ne peut être considéré comme entraînant une charge disproportionnée pour le service organisateur du concours. Par suite, la Défenseure des droits a considéré que le réclamant a été victime d’une discrimination en lien avec son handicap et son état de santé en méconnaissance notamment de la loi du 27 mai 2008 précitée eu égard à l’absence d’aménagement des conditions de passage du concours précité. Elle a estimé que le refus d’aménagement de l’épreuve est constitutif d’une faute de nature à donner lieu à réparation des préjudices subis par l’intéressé. C’est pourquoi, la Défenseure des droits a recommandé au ministère mis en cause de réexaminer la situation du réclamant en vue de lui permettre de bénéficier des aménagements requis par son état de santé lors de sa prochaine candidature à une entrée à l’école de santé, de l’indemniser des préjudices subis dès lors que l’intéressé lui aura adressé une demande en ce sens et de modifier la règlementation concernée en vue de permettre aux candidats à l’entrée notamment à cette école de pouvoir bénéficier d’un aménagement raisonnable des épreuves des concours concernés. |
Suivi de la décision : | Le ministère mis en cause a, toutefois, refusé de suivre ces recommandations en estimant que le candidat n’établissait pas l’existence de son handicap. Les éléments produits par l’intéressé – notamment un certificat médical de 2017 et un bilan orthophonique de 2017 – ne seraient pas suffisants. C’est pourquoi, aucun aménagement ne pouvait lui être accordé, selon le ministère. Cependant, si le réclamant ne bénéficie pas de la reconnaissance administrative de son handicap, ce dernier paraissait en l’espèce bien établi au sens de l’article 1er de la CIDPH et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 avr. 2013, Ring et Skouboe Werge, C-335/1 et C-337/11). En tout état de cause, il a été conseillé au réclamant de produire devant l’administration des éléments complémentaires afin qu’il puisse notamment bénéficier d’un aménagement des épreuves du concours lors d’une prochaine session. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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Documents numériques (1)
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