Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-023 du 7 avril 2022 relatif à la divergence de nom entre, d’une part, celui mentionné sur l’acte de naissance et les titres d’identité et, d’autre part, celui enregistré au répertoire national d'identification des personnes physiques et indiqué sur la carte d’électeur |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-023 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Vote [Mots-clés] Participation, citoyenneté [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Ministère de la Justice [Mots-clés] Institut national de la statistique et des études (INSEE) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | carte nationale d'identité ; consentement ; Nom |
Texte : |
Madame A est née avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Son acte de naissance mentionne qu’elle se nomme A, « A » étant le nom de sa mère. Sa carte nationale d’identité (CNI) indique donc pareillement qu’elle se nomme A.
Cependant, sa carte d’électeur a été établie au nom de B, « B » étant le nom de son père. Cette discordance entre sa carte d’électeur et les registres électoraux, d’une part, et son acte de naissance sa CNI, d’autre part, pourrait la priver d’exercer son droit de vote aux prochaines échéances électorales. Madame A a donc sollicité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) la rectification du nom figurant notamment sur sa carte d’électeur. En retour, elle a été informée que sa filiation ayant été établie en premier lieu à l’égard de son père, par reconnaissance de paternité, le nom de ce dernier devrait lui être attribué. C’est pourquoi, elle a été enregistrée au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) sous le nom de son père. Les services de la Défenseure des droits ont pris l’attache de l’Insee en indiquant qu’un acte d’état civil est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux et que les indications qui y sont portées ont force probante. En outre, dans des affaires concernant le nom de famille, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’obligation de changer de nom constituerait nécessairement une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, car le nom d’une personne, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, concerne la vie privée et familiale de celle-ci et appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Aussi, il pourrait être considéré que la modification du nom de l’intéressée sans son consentement porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et constituerait une ingérence arbitraire. L’Insee a répondu avoir saisi le ministère de la Justice pour connaitre sa position sur ce dossier. Aussi, les services du Défenseur des droits ont transmis au ministère de la Justice leur analyse relative à la force probante des actes de naissance. L’attention a été en particulier portée sur l’atteinte à l’exercice du droit de vote qui résulterait d’une telle discordance si elle n’était pas résolue avant les élections. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le ministère de la Justice a communiqué ses observations à l’Insee qui a procédé à la correction du nom de l’intéressée dans le RNIPP afin qu’il soit conforme à celui mentionné sur son acte de naissance. Compte tenu de l’imminence du premier tour des élections présidentielles, l’Insee s’est engagée à prévenir la commune du lieu de résidence de l’intéressée afin que la liste d’émargement des électeurs, déjà établie et identifiant sous l’intéressée sous le nom de B, puisse être annotée. Pour finir, Madame A a pu voter au premier tour des élections présidentielles. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |