Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2022-020 du 5 avril 2022 relatif à l'impossibilité pour un usager d’obtenir le paiement de la prestation de compensation du handicap dont il est bénéficiaire, en raison de la difficulté à identifier son domicile de secours, lequel détermine le département financièrement compétent |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2022-020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Prestation de compensation [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Versement [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Département [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | compétence |
Texte : |
Le réclamant, jeune adulte atteint d’une cécité totale et bénéficiaire à ce titre, d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « forfait cécité », s’est heurté à un refus de paiement de la prestation par le département où il résidait nouvellement (département n° 1), au motif qu’il n’y avait pas acquis son domicile de secours. Ce département a transféré le dossier et la demande de paiement de la prestation au conseil départemental du département où il résidait précédemment (département n° 2), en vue de la prise en charge de la PCH. Celui-ci n’a pas donné de suite à cette demande, estimant que le réclamant, qui avait un temps été accueilli en internat à l’Institut national des jeunes aveugles, situé dans un autre département, ne relevait plus de sa compétence pour la prise en charge de la prestation, faute de domicile de secours sur son territoire.
L’assistante sociale qui aidait le réclamant dans ses démarches, tout en estimant que l’accueil en internat n’était pas acquisitif de domicile de secours, ne parvenait pas à obtenir une prise en charge de la prestation par l’un des départements sollicités. Lorsqu’elle a saisi le Défenseur des droits, la PCH était impayée depuis de nombreux mois (novembre 2020). Par courrier du 12 janvier 2022, les services du Défenseur des droits ont indiqué au département n° 2 qu’en vertu de la règlementation applicable, il lui appartenait, s’il ne s’estimait pas compétent financièrement, au regard de la situation d’urgence : - de prendre une décision d’admission à l’aide sociale en faveur du réclamant, le cas échéant à titre conservatoire ; - de saisir le tribunal administratif compétent pour qu’il soit statué sur la collectivité à laquelle incombe le paiement de la PCH forfait cécité. Les services du département n° 2 ont pris contact avec ceux du Défenseur des droits, pour leur faire savoir que le département allait prendre en charge l’arriéré de PCH à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’au mois de décembre 2021, le réclamant à compter de ce dernier mois, ayant acquis son domicile de secours dans un autre département sur le territoire duquel il occupait un logement universitaire depuis le mois de septembre 2021. Le 6 avril 2022, le réclamant a fait savoir qu’une somme de de 9048,75 euros lui avait été versée, correspondant aux arriérés de PCH sur la période du mois de novembre 2020 au 6 décembre 2021. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |