Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-083 du 5 août 2021 relatif à la délivrance d’une carte de séjour « travailleur temporaire » au bénéfice d’un jeune majeur étranger après un refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler malgré la production d’un contrat d’apprentissage |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Dématérialisation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Convocation |
Texte : |
En 2020, le Défenseur des droits a été saisi par un jeune majeur étranger d’une réclamation relative au refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler de la part des services de la préfecture compétente dans le cadre d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le réclamant, de nationalité tunisienne, est entré en France durant sa minorité et du fait de son isolement, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans. À sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA auprès de la préfecture aux fins d’obtenir, dans le cadre de la préparation d’un CAP, une carte de séjour « travailleur temporaire » définie par l’article L. 313-10 2° du CESEDA. Un récépissé de sa demande lui a été remis par la préfecture, renouvelé une fois et prolongé de 6 mois dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Toutefois, les documents mentionnaient une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » et ne l’autorisaient pas à travailler. Or, le réclamant avait conclu un contrat d’apprentissage avec une société nécessitant une autorisation de travail. Par courrier du 9 septembre 2020, le Défenseur des droits a sollicité du préfet le réexamen de la situation du réclamant au regard du droit applicable afin que soit enregistrée et examinée sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler. La préfecture a accusé réception de la demande et indiqué avoir demandé au service compétent de procéder à un nouvel examen attentif de cette situation. Par courrier du 2 novembre 2020, elle a expliqué que ses services avaient tenté de joindre par téléphone le réclamant, en vain. Elle a précisé qu’il avait été convoqué par courrier à un rendez-vous fixé le 29 septembre 2020 mais qu’il ne s’était pas présenté en préfecture. Après attache des services du Défenseur des droits auprès du réclamant, il est apparu que ce dernier n’avait pas été rendu destinataire de la convocation alors que son adresse était bien celle renseignée lors de sa demande d’admission au séjour. Ses coordonnées téléphoniques avaient néanmoins été modifiées et ont été transmises à la préfecture. Dans l’intervalle, le réclamant a, de sa propre initiative, réussi à obtenir en ligne un rendez-vous. Il s’est ainsi présenté en préfecture, le 13 novembre 2020, accompagné de son éducateur. Les agents de guichet lui ont indiqué qu’il s’était vu adresser, au mois de juillet 2020, un courrier lui notifiant une obligation de quitter le territoire français. N’ayant pas réceptionné ledit courrier, le réclamant a tenté d’en obtenir une copie, en vain. Par courrier du 25 novembre 2020, le Défenseur des droits a sollicité du préfet la communication de la décision litigieuse et a réitéré les termes de son précédent courrier. En l’absence de réponse et ayant été informé de la rupture de la convention de stage que le réclamant avait réussi à obtenir, motivée par l’absence d’autorisation de travail, le Défenseur des droits a, par courrier du 19 février 2021, adressé une nouvelle lettre de relance au préfet. Le 3 mars 2021, le réclamant était convoqué en préfecture. Le 24 mars 2021, la préfecture indiquait au Défenseur des droits que le dossier était toujours en cours d’examen. Par courriel du 3 juin 2021, le réclamant informait le Défenseur des droits de la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » à son bénéfice, valable jusqu’au 8 avril 2022. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |